TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2213974_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 091,82 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire adressée le 13 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le présent litige a le même objet que la demande sur laquelle le tribunal a statué le 4 novembre 2022 en accordant à la société requérante une provision d'un montant de 5 091,82 euros, par une ordonnance de référé n° 2213975 qui est en cours d'exécution. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société LOGIREP déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Par le mémoire visé ci-dessus la société LOGIREP déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LOGIREP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOGIREP et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 décembre 2022
DTA_2213975_20221219TA9321 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213974_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2213974_20230721
Données disponibles
- Texte intégral