TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2216564_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 15 avril 2025, M. F... E..., représenté par Me Marcelli, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation à compter du 18 février 2022. Il soutient que : le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. E..., ressortissant guinéen né le 4 août 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation à compter du 18 février 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C... A... a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A... a accordé à M. D... B..., chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. E..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans permis et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation le 12 avril 2013 et qu’il a été l’auteur de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en récidive le 13 juin 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 6 juin 2013 pour les premiers faits et à une amende de 800 euros par jugement de la même juridiction du 11 février 2016 pour les faits commis en récidive. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, compte tenu de la répétition des infractions commises par M. E..., de leur gravité et de leur relative ancienneté, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à trois ans sa demande de naturalisation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, M. LE BARBIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216564_20260107
Données disponibles
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