TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2216564_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la SA Koedo, représentée par Me Rudowicz, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet de la direction générale des finances publiques des 4 mars, 25 mars, 11 mai, 16 juillet, et 5 août 2021 ; 2°) de déclarer inconstitutionnels les décrets n°2020-371, n°2021-1430 et n°2021-1431 ; 3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (). Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ". 3. Par la présente requête, la SA Koedo demande au tribunal d'annuler les décisions de la direction générale des finances publiques des 4 mars, 25 mars, 11 mai, 16 juillet, et 5 août 2021. Ces décisions entrent dans le champ d'application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, le siège social de la société requérante se situe à Wiwersheim dans le Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la SA Koedo au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SA Koedo est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la SA Koedo. Fait, à Cergy, le 19 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs N°2216564
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TA9519 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2216564_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel