TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216573_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A épouse B E, représentée par Me Likale demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché par l'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme A épouse B E. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante camerounaise née le 18 mai 1989, Mme C A épouse B E est entrée en France le 17 mai 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a également examiné cette demande dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A épouse B E demande notamment l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, de la relation entre Mme A épouse B E et un ressortissant français résidant au Cameroun, est née une enfant de nationalité française le 1er mai 2019, que Mme A épouse B E a épousé le père de sa fille au Cameroun le 14 février 2020 et qu'elle est entrée en France avec son enfant le 17 mai 2021 sous couvert d'un visa de court séjour tandis que son époux est resté au Cameroun. Ainsi, Mme A épouse B E résidait en France depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. En outre, elle n'apporte aucune précision sur ses éventuelles attaches sur le territoire français et sur son éventuelle insertion professionnelle. A l'inverse, elle n'est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 32 ans et où réside son époux et père de sa fille, dont elle soutient être toujours très proche. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Mme A épouse B E soutient que l'arrêté contesté aurait pour effet de la séparer de sa fille, laquelle a débuté sa scolarité en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant, qui est scolarisée en petite section de maternelle depuis septembre 2022, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun, pays où elle est née et où réside son père. En outre, l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse s'établir en France le cas échéant, Mme A épouse B E pouvant solliciter un visa de long séjour mention " conjoint de français " ou " parent d'enfant français " afin de résider régulièrement sur le territoire national. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A épouse B E et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse B E sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a notamment estimé que, si cette dernière est la mère d'une enfant de nationalité française, elle n'était pas en mesure de justifier que le père de cette enfant contribuait effectivement à son entretien et à son éducation depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. 9. Mme A épouse B E soutient que le père de sa fille contribuait effectivement à son entretien depuis au moins deux ans à la date de décision attaquée et produit en ce sens un relevé bancaire mentionnant des virements à destination de son compte, ainsi qu'une attestation établie par sa cousine le 1er décembre 2022 mentionnant des sommes d'argent remises en mains propres. Toutefois, outre son imprécision sur le montant et la régularité des sommes ainsi versées, cette attestation rédigée par un tiers postérieurement à la décision attaquée est dénouée de toute force probante. Par ailleurs, si le relevé bancaire produit par Mme A établit qu'elle a reçu des virements depuis le Cameroun entre septembre 2021 et novembre 2022, il n'apporte pas de précisions sur l'auteur de ces virements, lequel est uniquement identifié par un " numéro émetteur ". Au demeurant, ce relevé bancaire ne couvre pas la période de deux ans prévues par les dispositions précitées. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'époux de Mme A contribuerait à l'éducation de l'enfant et aurait conservé des liens affectifs avec sa fille depuis son entrée en France en mai 2021. Enfin, comme exposé aux points n° 4 et 6 du présent jugement, le refus de séjour opposé à Mme A ne porte atteinte ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216573
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216573_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2216573_20230510
Données disponibles
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- Résumé officiel