TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216573_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 décembre 2022, Mme B F épouse D, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 31 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les éléments d'état civil produits établissent son identité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse D, ressortissante congolaise, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par décision du 31 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 novembre 2022, dont Mme F épouse D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 9 novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 31 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".
3. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour fonder la décision de refus de visa de long séjour opposé à Mme F épouse D au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'acte de mariage dressé en 2017 mentionne un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, alors que celui produit a été établi en 2021, ce qui ôte tout caractère probant à ces document et ne permet pas d'établir l'identité de la demandeuse et partant, son lien de filiation allégué avec le regroupant.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n° CCCLXII/2021 établi par l'officier d'état civil de la ville de Kengé le 28 octobre 2021 et homologué par le tribunal de paix de Kengé le 7 novembre 2021 indique que Mme F épouse D est née le 28 février 1983 sur le territoire de Kengé de M. C G et de Mme A E sans que cette naissance ait été alors déclarée à l'état-civil. La requérante produit également pour la première fois dans la présente instance l'acte de notoriété supplétif mentionné dans son acte de mariage, établi le 18 janvier 2017, qui n'a pas été homologué et qui n'a donc qu'une valeur informative, conformément à l'article 155 du code de la famille congolais. Toutefois, il n'est pas établi que la législation congolaise impose la production d'un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance homologué pour se marier. En outre, la production de deux actes de notoriété supplétifs n'est pas, au cas d'espèce, de nature à établir l'existence d'une fraude, alors que les mentions figurant dans ces documents sont identiques. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que l'acte de 2017 ne présente pas les conditions de forme habituelle, il ne précise pas quelles dispositions de la législation étrangère auraient été méconnues. Par suite, l'identité dont se prévaut Mme F épouse D doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie.
8. D'autre part, pour établir son union avec M. D H, la requérante a produit une copie de leur acte de mariage intervenu le 27 janvier 2017 établi par l'officier d'état civil de la ville de Kinshasa, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration.
9. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que l'identité de Mme F épouse D et son lien marital avec M. D H n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F épouse D le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F épouse D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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CAA7527 mars 2023
ORCA_23PA00117_20230327TA9510 mai 2023
DTA_2216573_20230510TA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216573_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216573_20231031