TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216574_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2022 et les 9 janvier et 27 avril 2023, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure C B, représenté par Me Anglade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour au motif de réunification familiale présentée pour l'enfant C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant C B dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Anglade, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision ne procède pas à un examen sérieux de la situation de l'enfant C B ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, demande d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 3 août 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour au motif de réunification familiale présentée pour l'enfant C B. Par une décision expresse du 4 janvier 2023, qui s'est substituée à sa décision implicite de rejet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. B au motif qu'il ne présente pas un lien familial avec l'enfant C B permettant d'obtenir un visa pour regroupement familial ainsi qu'au motif que les déclarations de M. B ne sont pas cohérentes. 3. En premier lieu, la décision du 4 janvier 2023 comporte les considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C B, née le 30 novembre 2019, est la fille de Mme D B et de M. A F et n'est pas au nombre des membres de familles de réfugié pouvant bénéficier de la procédure de réunification prévue à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui se présente comme l'oncle de cette enfant, soutient que la mère de l'enfant C est décédée, que le père de l'enfant l'aurait de fait abandonnée et qu'elle aurait alors été prise en charge par sa propre épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les déclarations du requérant quant aux circonstances du décès de la mère de l'enfant C et à l'existence de sa filiation paternelle ont été fluctuantes, sans que sa faible maîtrise du français ne suffise, en l'espèce, à l'expliquer. En tout état de cause, s'il soutient que l'enfant est désormais isolée en Afghanistan, il se borne à produire une attestation du père de C, au demeurant non datée, confiant l'enfant au requérant. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à un examen particulier de la situation de l'enfant C. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pour conséquence de laisser l'enfant C B isolée en Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est isolée ni même qu'elle réside en Afghanistan. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216574_20231027
Données disponibles
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