CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01514_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2216574 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 13 avril et le 21 juin 2023, Mme A, représentée par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216574 du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ; - elle est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement et le rapport médical est incomplet ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 15 décembre 1964 et entrée en France en octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que l'arrêté mentionnait les articles L. 425-9 et L. 11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquait, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre la requérante, ou que l'interruption du traitement dont elle bénéficie actuellement, engagerait son pronostic vital ou entraînerait une altération significative de son état de santé. Ils ont également considéré que la circonstance que la requérante ait bénéficié de trois avis favorables de l'OFII en 2019, 2020 et 2021 ne suffit pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge dont l'absence présenterait des risques d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, ainsi que l'on relevé les premiers juges, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour la requérante d'avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il a estimé dans son avis que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A ne devrait pas entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Si en appel, l'intéressée allègue que son état de santé actuel nécessite une reprise chirurgicale ne pouvant pas être effectuée dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de ses allégations que deux certificats médicaux postérieurs à la décision en litige et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, s'il ressort des pièces de première instance qu'une nouvelle intervention chirurgicale était prévue le 22 novembre 2022, les nouvelles pièces produites en appel ne font pas état d'une telle intervention. En reprenant simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent dès lors être écartés. 6. En deuxième lieu, dès lors que Mme A ne remplissait pas effectivement les critères prévus à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de ce que le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas, à tort, prononcé sur la disponibilité du traitement approprié pour la requérante dans son pays d'origine et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le rapport médical est incomplet n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent dès lors être écartés. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à la requérante un délai supérieur à trente jours n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit ainsi être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 octobre 2022 et de l'arrêté du 1er juin 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01514_20230828
TA4427 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 28 août 2023
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