TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216585_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. D F C et Mme B C, agissant en leur nom et pour le compte de leur enfant mineur D E C, M. D E C et Mme A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard l'injonction de réexamen de leur situation prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par une ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2214053 du 24 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'ordonnance du 24 novembre 2022, par laquelle le juge des référés lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de la famille C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ; * leur situation en Iran ne cesse de s'aggraver et ils risquent d'être renvoyés en Afghanistan à tout moment comme de nombreux compatriotes en situation irrégulière ; * ils ont de sérieuses raisons de croire que leur vie et leur sécurité seraient mises en danger en cas de retour en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle des autorités consulaires, il n'y a plus lieu d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2214053 du 24 novembre 2022. M. D F C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le 22 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 2214053 du 24 novembre 2022. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant les consorts C, en présence de Mme C. Me Guilbaud soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se substitue pas à celle que le ministre était tenu de prendre, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 24 novembre 2022. Il est ainsi nécessaire d'assortir l'injonction précédemment prononcée par le juge des référés, d'une astreinte - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 3. Il est constant que le recours administratif préalable obligatoire exercé par les consorts C à l'encontre des décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 21 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête. L'intervention de cette décision administrative a mis fin à la mesure ordonnée par le juge des référés du tribunal le 24 novembre 2022, y compris en ce que celle-ci était assortie d'une injonction de réexamen prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, et comme l'excipe le ministre en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les consorts C au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F C, Mme B C, M. D E C, Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216585_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel