TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 3×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2216602_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 24 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 486,03 euros mise à charge au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période d’avril à août 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette somme. Il soutient que : - il conteste avoir commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cet indu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. A... tendant à contester sa créance doit être rejetée, le recours administratif préalable formé par le requérant ayant été formé tardivement ; - la remise n’est pas justifiée, la créance résultant d’une absence de déclarations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., alors bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s’est vu notifier, par courrier de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe du 17 septembre 2021, un indu de 2 486,03 euros pour la période d’avril à août 2021. Il a sollicité la remise de cette dette. Il conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse. Sur la demande de remise de dette : 2. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…). ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, l’indu de RSA mis à la charge de M. A... résulte du recalcul de ses droits après réintégration, dans ses ressources, de versements de Pôle emploi et d’autres sommes perçues que le requérant n’avait pas déclarées. En se bornant à soutenir qu’il pensait avoir correctement déclaré ses ressources, et à produire un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans annulant, après avoir retenu sa bonne foi, la pénalité qui lui a été infligée par la CAF, le requérant n’apporte aucune justification concernant les omissions déclaratives qu’il a commises, et n’établit dès lors pas sa bonne foi. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 2 486,03 euros qui lui a été notifiée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026. La magistrate désignée, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 juillet 2023
DTA_2305169_20230705TA954 mars 2025
DTA_2216202_20250304TA954 mars 2025
DTA_2216661_20250304TA446 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2216602_20260106