TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305169_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B représenté par Me Singh, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 24h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le jugement n° 2216602 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2216602 en date du 13 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 4 mai 2023 et qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2216602 du 13 février 2023 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que le requérant n'a toujours pas été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé : 4. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'enregistrer une demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être demandées au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'enregistrement d'une demande et la délivrance d'un tel document supposant, en toute hypothèse, que le dossier de demande de titre soit complet. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305169_20230705
Données disponibles
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