TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216618_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2216618 les 7 décembre 2022, 24 avril 2023 et 19 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Azogui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2022 et 4 avril 2023, par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 2 septembre 2022 est entaché d'incompétence de son auteur ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français garanti par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur sa situation personnelle ; - aucun non-lieu à statuer ne peut être prononcé à la suite de l'abrogation par le préfet du Val-d'Oise de l'arrêté du 2 septembre 2022 dès lors que celui-ci a reçu exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir l'arrêté du 2 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du 4 avril 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305532 le 23 avril 2023 complétée par des pièces enregistrées le 23 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français prévu par les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2019 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 24 août 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Azogui représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2216618 et n° 2305532, présentées pour M. A, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B C A, ressortissant bangladais né le 3 mars 1996, serait entré en France le 1er avril 2017, selon ses déclarations. Le 28 juin 2021, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en raison de l'incompétence de son auteur, l'arrêté du 2 septembre 2022. Par un autre arrêté du 4 avril 2023, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés des 2 septembre 2022 et 4 avril 2023. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2022 : 3. Par un arrêté du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée sous le n° 2216618, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté du 2 septembre 2022 et celles aux fins d'injonction et astreinte, en ce qu'elles s'y rapportent, sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A réside en France depuis avril 2017, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée. M. A est, par ailleurs, employé depuis le 1er février 2018 par la société Atelier Mala d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de commis de cuisine puis à la suite d'un avenant du 20 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. A occupe depuis le 1er janvier 2022 les fonctions de chef de cuisine au sein de la même société comme il ressort de ses fiches de salaire. Si le préfet a retenu la circonstance, pour fonder la décision contestée, que l'emploi du requérant, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022, ne pouvait pas être vérifié dès lors qu'il ne figurait pas sous sa propre identité sur les déclarations sociales nominatives adressées à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, les relevés bancaires de l'intéressé, sur la période concernée, font bien apparaître des paiements par virements de la société Atelier Mala correspondant à ses salaires et attestent de la réalité de l'exercice de cet emploi. M. A produit également à l'instance l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période de février 2018 à septembre 2022 mentionnant toujours une date d'entrée dans l'emploi le 1er février 2018, ainsi que l'ensemble de ses avis d'imposition confirmant qu'il est en mesure de subvenir à ses propres besoins. Il n'est pas contesté que le requérant, qui exerce une activité professionnelle de manière continue depuis plus de cinq ans au sein du même établissement, a acquis les qualifications nécessaires aux fonctions occupées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code précité en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué du 4 avril 2023 implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans l'attente de cette délivrance, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 septembre 2022 ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, qui s'y rapportent. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz Le président-rapporteur, S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, T. Viain La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2216618, 230553
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216618_20231122
TA7817 février 2026
DTA_2305532_20260217TA446 mai 2026
DTA_2216618_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2216618_20231122