TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2216618_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, le 16 juillet et le 20 octobre 2025, la société SK3P Holding venant aux droits de la société SK3P Chantonnay, représentée par Me Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire a ordonné la rupture du contrat d’apprentissage de Mme B... et interdit à la société S3KP Chantonnay de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes en alternance ; 2°) de mettre à la charge du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’action de la société SK3P Holding est recevable dès lors qu’une dissolution sans liquidation de la société S3KP Chantonnay est intervenue en cours d’instance avec transfert des droits et obligations au profit de la société mère ; - le délai de 15 jours imparti à l’autorité administrative pour statuer sur la reprise du contrat d’apprentissage n’a pas été respecté, dès lors que l’employeur n’a pas fait l’objet d’une information préalable et que la notification de la décision en litige n’est intervenue que le 17 octobre 2022 ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le représentant légal de la société SK3P n’a pas été entendu, que la société S3KP n’a pas été informée que l’enquête pouvait être suivie d’une décision de refus de reprise du contrat d’apprentissage, que le gérant de la société S3KP n’a pas été informé de son droit à être assisté d’un avocat au cours des opérations de contrôle et que la société S3KP Holding n’a pas été sollicitée dans le cadre de l’établissement du rapport complémentaire transmis au DDETS le 14 octobre 2022 ; - la décision attaquée repose sur des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles matériellement inexacts fondés sur les seules allégations de l’apprentie ; - elle repose sur une analyse erronée de la persistance d’un risque sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique et psychique de l’apprentie ; - elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne fait pas mention de la durée de l’interdiction de recrutement de nouveaux apprentis et jeunes en alternance ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et constituerait une tentative d’ingérence dans la gouvernance de l’entreprise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 7 août 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est devenue sans objet, au regard de la liquidation de la société SK3P Chantonnay et compte tenu de l’impossibilité pour l’entreprise de poursuivre le contrat d’apprentissage et de recruter de nouveaux apprentis ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A... B..., laquelle n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Guillemin, - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public, - et les observations de Me Joly, substituant Me Bourget, représentant la société S3KP Holding. Considérant ce qui suit : La société SAS SK3P Chantonnay, qui exploite un commerce de détail de biens d’occasion en magasin sous l’enseigne « Happy Cash » à Chantonnay (Vendée), a conclu un contrat d’apprentissage entre le 23 août 2021 et le 22 août 2023 avec Mme A... B..., une jeune apprentie préparant le certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent du commerce ». A la suite du dépôt d’une plainte de Mme B... pour des faits de viol survenus sur son lieu de travail le 27 août 2022, commis par son maître d’apprentissage, une enquête a été menée par les services de l’inspection du travail entre le 31 août 2022 et le 4 octobre 2022. Par une décision du 5 octobre 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire a suspendu l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme B... et ordonné le maintien de sa rémunération. Le 14 octobre 2022, un second rapport de l’inspection du travail a confirmé la persistance d’un risque sérieux pour l’intégrité physique et morale de l’apprentie. Par une décision du 17 octobre 2022, la DREETS des Pays de la Loire a refusé la reprise de l’exécution de ce contrat d’apprentissage, en a prononcé la rupture et a fait interdiction à la société requérante de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance. Par la présente requête, la société SARL SK3P Holding, venant aux droits de la SAS SK3P Chantonnay, demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2022. Sur l’exception de non-lieu opposée par la DREETS : La dissolution de la société S3KP Chantonnay et la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique S3KP Holding, intervenues du 10 octobre 2024, ne font pas obstacle à ce qu’il soit statué sur la requête de la société SK3P Chantonnay, enregistrée le 16 décembre 2022, alors que, dans ses mémoires en date des 16 juillet 2025 et 20 octobre 2025, la société SK3P Holding, venant aux droits de la société SK3P Chantonnay, confirme qu’elle souhaite poursuivre l’instance en cours. Dès lors, la présente requête n’a pas perdu son objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la DREETS doit être écartée. Sur les conclusions à fins d’annulation : L’article L. 6221-1 du code du travail définit le contrat d’apprentissage comme étant « un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ». L’article L. 6223-1 de ce code dispose que : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (…) ». Aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti ». Il résulte de l’article R. 6225-9 du même code : « En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une mesure de refus de reprise d’un contrat d'apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance des griefs retenus par l'administration à la date de la décision de reprise du contrat. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage ». Enfin, l’article L. 6225-6 du même code prévoit que : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine ». Aux termes de l’article R. 6225-9 du même code : « En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. ». Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, comme le relève la DREETS des Pays de la Loire, que M. D..., co-gérant de la société S3KP Holding, a été informé dès le 6 septembre 2022, puis le 20 septembre 2022 par courriel, de la mise en œuvre de la procédure d’urgence visant à suspendre le contrat d’apprentissage de Mme B.... Il ressort du rapport établi le 4 octobre 2022 par l’inspection du travail que cette information ainsi que la possibilité du prononcé d’une décision de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage ont également été portées à la connaissance de M. C..., également co-gérant de la société S3KP Holding dans le cadre de l’enquête administrative. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à faire valoir que les dispositions de l’article R. 6225-9 auraient été méconnues alors que ce texte ne prévoit aucun formalisme particulier quant aux modalités d’information de l’employeur. Par ailleurs, la société S3KP Chantonnay soutient que la procédure suivie serait irrégulière, du fait du non-respect du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 6225-5 du code du travail. Toutefois, ce délai de quinze jours n’est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, la circonstance que la décision de refus de reprise du contrat d’apprentissage de Mme B..., intervenue après un constat en date du 30 août 2022, date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l’administration, n’est intervenue que le 17 octobre 2022 demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Les dispositions précitées du code du travail ne prévoyant pas de procédure contradictoire autre que, s’agissant de la mesure de suspension, l’organisation lorsque les circonstances le permettent d’une enquête contradictoire et l’information adressée à l’employeur de la proposition de suspension, ces mesures entrent dans le champ d’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui impliquent que l’autorité administrative, avant de les prononcer, mette à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales La société S3KP Holding soutient que l’employeur n’a pas été entendu ni informé de ce que l’enquête pourrait être suivie, dans les 15 jours d’une décision de refus de reprise du contrat d’apprentissage et d’une interdiction de recruter des apprentis. Il ressort toutefois des statuts de la SAS SK3P Chantonnay qu’elle était co-gérée par M. C... et M. D... et que ces derniers ont été entendus respectivement les 6 et 20 septembre 2022 par les services de l’inspection du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire menée entre le 31 août 2022 et le 4 octobre 2022, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6225-9 du code du travail. Alors que la décision suspendant l’exécution du contrat d’apprentissage a été notifiée à la société SK3P le 5 octobre 2022, par un courrier en date du 12 octobre 2022, la société SK3P, informée des suites envisagées, comme il a été dit au point 8, a notamment énuméré plusieurs mesures prises pour écarter tout risque d’atteinte à la santé, la dignité ou à l’intégrité physique du personnel de l’entreprise et assurer la reprise immédiate du « tutorat de l’intéressée en sorte que sa formation puisse se poursuivre ». La société requérante soutient ensuite qu’elle n’a pas été sollicitée dans le cadre de l’établissement du rapport complémentaire de l’inspection du travail du 14 octobre 2022 et, d’autre part, que M. C... n’a pas été informé de son droit à être assisté dans le cadre de son audition le 20 septembre 2022. Toutefois, comme il a été dit au point 12, les dispositions précitées n’impliquent pas d’informer le mis en cause de la faculté de se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ni de communiquer les rapports établis par l’administration ou de solliciter l’employeur s’agissant d’un rapport complémentaire établi postérieurement au recueil de ses observations. Par suite, alors même qu’il n’a pas été expressément rappelé à la société SK3P Holding que le refus éventuel de reprise du contrat d’apprentissage pouvait être accompagné d’une interdiction, prévue à l’article L. 6225-6 du code du travail, de recruter des apprentis pendant une période déterminée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches. En troisième lieu, au tiers de l’article L.1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° (…) de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connatation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa sdginité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soient créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…). ». En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur les faits révélés par l’enquête contradictoire menée par les services de l’inspection du travail, à savoir, d’une part, des faits de harcèlement sexuel opéré par son employeur et maitre d’apprentissage usant de son pouvoir hiérarchique sur le lieu de travail et, d’autre part, d’une agression sexuelle susceptible d’être constituée par des attouchements répétés sur les zones sexuelles ainsi que par la pénétration bucco-génitale forcée, ces infractions étant en cours d’instruction judiciaire. Elle relève enfin que la persistance des conditions de travail présente un risque sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité morale ou physique de l’apprentie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 4 octobre 2022 à l’issue de l’enquête contradictoire, que Mme B... a subi à au moins deux reprises sur son lieu de travail et pendant son apprentissage de gestes déplacés de la part de M. C.... Ces épisodes ont été confirmés par un salarié de l’entreprise présent sur les lieux au moment des faits. Il ressort en outre du dossier qu’à la même période, un autre apprenti en formation au sein de la société SK3P Chantonnay a été témoin de propos à caractère sexuel tenus par M. C..., pendant la pause méridienne, à l’égard de Mme B.... Par suite, en dépit des dénégations de l’employeur, l’administration, a pu conclure que ces faits répétés constituaient des agressions sexuelles et des faits de harcèlement sexuel commis par l’employeur et maître d’apprentissage usant de son pouvoir hiérarchique sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et pendant les pauses. Dans ces conditions, et quand bien même les faits de viols reprochés à M. C... font toujours l’objet d’une information judiciaire et que la société S3KP Chantonnay a, au cours de l’enquête contradictoire, proposé que le contrat d’apprentissage se poursuive au sein de l’établissement, après l’éviction de M. C... sur un autre site de la filiale, sous la responsabilité d’un nouveau maître d’apprentissage, la DREETS des Pays de la Loire n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que Mme B... était exposée à un risque sérieux d’atteinte à sa santé et à son intégrité physique ou morale et en interdisant la reprise du contrat d’apprentissage. En quatrième lieu, l’article L. 6225-6 du code du travail dispose : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’il détermine ». La S3KP Holding fait valoir que la mesure d’interdiction de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance, prononcée le 17 octobre 2022, est illégale pour avoir été prononcée sans limitation de durée. L’administration se borne à indiquer que l’employeur n’ayant pas pris la mesure de la gravité des faits survenus dans son établissement, il n’était pas possible pour d’administration de se prononcer sur une durée d’interdiction de recrutement. Toutefois, en l’absence d’échéance, cette interdiction du recrutement de nouveaux apprentis, est nécessairement disproportionnée, s’agissant d’une mesure de police administrative, quand bien même l’article R. 6225-10 du code du travail permet à l’employeur de demander qu’il soit mis fin à cette interdiction, après avoir justifié que les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des apprentis dans l’entreprise ont été prises. Par suite, la société requérante est fondée à faire valoir que l’article 3 de la décision attaquée, est entaché d’illégalité. En sixième et dernier lieu, si la décision prononcée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en refusant la reprise du contrat d’apprentissage et en portant interdiction de recruter de nouveaux apprentis et alternants, est susceptible d’affecter le fonctionnement de l’entreprise, elle répond toutefois à des exigences de protection de la santé et de l’intégrité physique et morale de l’apprentie dont elle devait assurer la formation professionnelle et de prévention de la commission de nouveaux faits. Dès lors, l’administration en prononçant la décision en litige, n’a pas porté à la liberté d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale ni commis une tentative d’ingérence dans la gouvernance de l’entreprise. Il résulte de tout ce qui précède que la S3KP Holding est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, l’administration a prononcé par l’article 3 de la décision du 17 octobre 2022 une mesure d’interdiction de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance sans limitation de durée. Sur les frais d’instance Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société S3KP Holding. D E C I D E : Article 1er : L’article 3 de la décision du 17 octobre 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S3KP Holding est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S3KP Holding, à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, F. Guillemin La greffière, C. Guillas Le président, Penhoat La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 novembre 2023
DTA_2216618_20231122TA446 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2216618_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216618_20260506