TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216620_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations orales de Me Da Costa représentant M. B , assisté d'un interprète en arabe ; - les observations orales de Mme C pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 E lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604-2013 : " 1. E dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable () " Le considérant 17 du même règlement dispose que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 5. Le requérant soutient sans être contesté qu'il est de religion copte et fait valoir que deux de ses frères se trouvent sur le territoire français où ils ont obtenu le statut de réfugié. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'un de ses frères est détenteur d'un récépissé de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", délivré à la suite d'un arrêt rendu E la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2022 lui reconnaissant ce statut en raison des persécutions qu'il risquerait de subir en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à la religion copte. L'autre frère, également réfugié égyptien, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, valable jusqu'au 4 octobre 2030 et sa femme se trouve également en situation régulière en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour conséquence de faire examiner la demande d'asile du requérant E un autre pays où il n'est pas contesté qu'il n'a aucune famille, bien que deux de ses frères, réfugiés en France, aient vocation à y rester lors même que la possibilité d'examiner la demande d'asile de M. B en France est offerte E l'article 17 du règlement n° 604-2013. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et à en obtenir l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 E lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, E application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile en procédure normral, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2022 E lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public E mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, N. D La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216620/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2216620_20220906