TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216620_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 30 janvier 2023, Mme C E, représentée par Me Fournier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Fournier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu'aucun élément ne permet de s'assurer de la régularité de l'avis du collège des médecins ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 9° et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une violation des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne née le 8 juillet 1970 à Erevan, est entrée sur le territoire français le 8 juin 2019 selon ses déclarations. Le 27 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 octobre 2021 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté PCI n° 2021-059 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de jour, les obligations de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme E, ni qu'il aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, il est constant que Mme E ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français dès lors que son mari et ses enfants sont en situation irrégulière et ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où il n'est pas soutenu que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, l'existence de la pathologie dont elle se prévaut, et pour laquelle elle ne produit aucun élément de preuve, n'est pas de nature à démontrer une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, en prenant les décisions attaquées le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de Mme E, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont a été prises, n'a ainsi, à supposer même ce moyen opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 9. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit dans le cadre de la présente instance l'avis rendu le 29 septembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII accompagné du bordereau de transmission de cet avis. Il résulte des mentions figurant sur ce bordereau que le rapport médical a été établi le 5 août 2021 par le docteur B D, médecin rapporteur. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui mentionne également l'identité du médecin rapporteur, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant le collège parmi lesquels ne figure donc pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des dispositions précitées. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Ce moyen sera donc écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 12. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 septembre 2021 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressée soutient qu'elle est atteinte d'une lourde pathologie pour laquelle le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le préfet, n'a entaché sa décision ni d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si l'intéressée fait valoir qu'elle a fui son pays en raison des craintes de persécutions, elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à étayer ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 7 août 2020, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2021. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans méconnaitre les stipulations précitées fixer notamment le pays dont la requérante a la nationalité comme pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 19. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il ressort des motifs de la décision que le préfet a pris la décision interdisant le retour de Mme E sur le territoire français d'une durée de deux ans en considération de ses liens sur le territoire national. Il a notamment retenu que les liens personnels et familiaux de l'intéressée n'étaient pas anciens, intenses et stables dès lors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans dans son pays d'origine et que son époux et ses enfants font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. A supposer même établie la circonstance qu'elle n'aurait pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, interdire à Mme E de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2216620
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216620_20230926
Données disponibles
- Texte intégral