TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216620_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2023, M. C A, représenté par Me Guleria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motifs de santé, sous astreinte à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le délai de traitement de la demande de titre est déraisonnable car le préfet de la Loire-Atlantique a tardé à lui transmettre l'avis du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - Le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; - il a porté atteinte à son droit à la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien, né le 8 décembre 1990, est entré en France le 14 septembre 2017 muni d'un visa étudiant, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'étudiant en recherche d'emploi, valable jusqu'au 14 octobre 2021. Le 5 octobre 2022, suite à un accident de moto, M. A a déposé une demande de titre de séjour temporaire en raison de son état de santé fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé, non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisant les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé et qu'il indique celles de ces conditions, dont l'autorité préfectorale a estimé qu'elles n'étaient pas satisfaites en l'espèce. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a mentionné la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ne s'est pas borné à faire référence à cet avis pour motiver sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé " l'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause " et que " l'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié". L'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, enfin, que : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Si M. A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas respecté un délai raisonnable pour prendre la décision attaquée, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre d'une procédure à caractère administratif qui n'est pas juridictionnelle, et qui n'entre donc pas dans le champ de cet article. En tout état de cause, si le requérant conteste le délai qui s'est écoulé entre l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mai 2022 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 novembre 2022, il ne ressort pas des dispositions citées au point 4 qui ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, ou d'aucune autre disposition, que la validité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration soit restreint à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'illégalité, en ce qu'il aurait suivi l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sans avoir préalablement vérifié que M. A pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a fait sien l'avis émis par le collège médical, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A a été autorisé à voyager sans risque et pouvait disposer dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ses pathologies. Alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, si tant est que le requérant ait entendu soulever ce moyen, il n'apporte pas d'éléments de faits susceptibles de faire présumer qu'il n'aurait pas pu bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En effet, pour contester l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique au regard essentiellement de l'avis du 31 mai 2022 émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, quant au défaut de traitement approprié dans son pays d'origine, M. A se borne à produire un document de l'OCDE faisant état de la faiblesse du système de santé indien alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche MedCOI de 2016 produite en défense, que l'Inde dispose d'un système de soins permettant la prise en charge de M. A. Au demeurant, il ressort des rapports médicaux produits par le requérant, et notamment celui du médecin expert ayant examiné l'intéressé le 24 décembre 2018, qu'il aurait consulté par lui-même un médecin de famille dans le cadre d'un de ses voyages en Inde, et qu'il conserve, selon le rapport du neurologue qui l'a examiné le 18 janvier 2021, " quelques difficultés modérées au plan cognitif " et " quelques séquelles orthopédiques ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait considéré, à tort, qu'il ne disposerait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis environ six ans et a donc vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où il a toutes ses attaches familiales et où il a continué à revenir, y compris lorsqu'il était convalescent. Par ailleurs, s'il justifie, par la production d'attestations, s'être bien intégré dans la société française et y avoir tissé de nombreux liens amicaux, ces éléments, alors que l'intéressé, venu en France pour y suivre des études, sollicite un titre de séjour pour raison de santé, ne permettent pas de considérer qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par A entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 aout 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°2216620
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2023
DTA_2216620_20230926TA4427 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216620_20230927
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2216620_20230927
Données disponibles
- Texte intégral