CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04320_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2216620 du 6 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de police, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle à M. C, à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, le préfet de police demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, M. C, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
3°) de rejeter cette requête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Pafundi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Paris, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision susvisée du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement du préfet de police :
3. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le préfet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 3 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B C.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04320_20230504
TA9526 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22PA04320_20230504
Données disponibles
- Texte intégral