TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2216629_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 avril 2022 pour le recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle a déjà réglé sa taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n'établit pas avoir réglé la taxe d'habitation de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 avril 2022 en vue du recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 148 euros, incluant la majoration. 2. Si la requérante se prévaut de versements effectués aux mois d'avril, mai et juin 2021, pour un montant total de 1 232 euros, ces versements ont été imputés sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, le montant versé correspondant à celui de cette imposition majorée pour laquelle l'intéressée a reçu une mise en demeure de payer en avril 2021. La requérante n'établit ainsi pas avoir déjà acquitté les sommes dues au titre de la taxe d'habitation de l'année 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021. 3. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA773 février 2023
DTA_2301004_20230203TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216629_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216629_20250220