TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301004_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 février 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée ; * est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était nécessairement en situation régulière à la date de la décision en litige ; * méconnaît les 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de l'autorité de la chose jugée ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Ganem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - et M. A qui indique souhaiter pouvoir sortir pour voir son enfant. Il précise que contrairement à ce qu'affirme le préfet il n'est pas un terroriste et qu'il n'a même jamais été entendu dans l'affaire citée par le préfet. Sa mère est malade et il y a du travail qui l'attend. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h56. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1989 à El Oued (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 1999 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un professionnel de santé, récidive et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraînées d'incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, récidive et menace de mort réitérée et le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, récidive et détention non autorisée de stupéfiants et envoi de messages malveillants émis par voie de communication électroniques. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine d'où il a été libéré pour fin de peine le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé le séjour à l'intéressé contre lequel le recours est toujours pendant. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays à destinations duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de de trois. Par un jugement du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour violation des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Pour l'exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 20 janvier 2023, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 25 janvier 2023, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 27 janvier 2023. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". D'autre part, le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 5. M. A produit pour l'année 1998 une fiche individuelle d'état civil. Pour l'année 2000, il produit une carte de réduction pour famille nombreuse sur laquelle son nom figure. Pour les années 2000 à 2003, il présente des certificats de scolarité pour les classes d'enseignement pour élèves non francophones. Pour 2002, il produit également une attestation autorisant le Centre d'accueil et de soins hospitaliers CASH (Nanterre) à prendre l'intéressé en photographie, une carte de groupe sanguin montrant que le prélèvement sanguin a été réalisé en avril de cette année. Pour 2003, il présente également un courrier nominatif d'un magasin de sport. L'année 2004 est marquée par un certificat de scolarité en classe relais, une fiche de demande d'aide à la cantine correspondant au lycée mentionné dans le certificat de scolarité, la fiche scolaire de l'intéressé comme élève et une attestation de stage. L'année 2005 est couverte par le même certificat de scolarité et une attestation de stage ainsi qu'une attestation de suivi par éducateur de l'association Gao du Petit Nanterre. Pour l'année 2006 figurent au dossier un certificat de scolarité en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de préparation et réalisation d'ouvrages électriques, une fiche de renseignement scolaire, une autorisation parentale de séjour pour la mairie de Nanterre, un rapport de comportement scolaire, une attestation de suivi par éducateur de l'association Gao du Petit Nanterre et un document montrant le quotient de M. B A portant la mention de l'intéressé. Concernant l'année 2007, l'intéressé apporte une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage en alternance géré par le centre de formation des apprentis du bâtiment de Rueil-Malmaison correspondant donc à la formation suivie l'année précédente, un document médical nominatif ainsi qu'une attestation de suivi par éducateur de l'association Gao du Petit Nanterre. Pour l'année 2008, il présente une attestation de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) montrant un travail effectué et des bulletins de paie correspondant. Le casier judiciaire B2 atteste d'un jugement rendu contradictoirement donc en a présence. L'année 2009 est représentée par des bulletins de paie et différents courriers de Pôle emploi montrant des allocations dues et un résumé des informations fournies sur son profil professionnel et sur l'emploi recherché, ainsi qu'une attestation de l'Assedic montrant un travail effectué. Pour 2010, il apporte la copie d'un contrat de travail signé par lui, une attestation d'emploi et des bulletins de paie. Le casier judiciaire B2 atteste d'un jugement rendu contradictoirement donc en a présence. L'année 2011 est marquée par des bulletins de paie et des courriers de Pôle emploi, dont un de 2012 relatant un entretien avec un conseiller en 2011. Pour l'année 2012, il apporte des relevés de situation de Pôle emploi montrant des allocations dues, un courrier de Pôle emploi confirmant un proche rendez-vous, un courrier de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine relatif à la création de son entreprise, ainsi qu'un contrat de travail signé par lui et les bulletins de paie y afférant. Pour l'année 2013, il présente une attestation de la caisse de retraite complémentaire montrant des périodes indemnisées et une attestation de son employeur datée de 2021 pour son emploi en 2013. Le casier judiciaire B2 atteste d'un jugement rendu contradictoirement donc en a présence. Pour l'année 2014, il apporte un courrier de la mutuelle ProBTP précisant qu'il est titulaire d'un contrat de travail ainsi qu'une attestation de 2021 de son employeur sur sa rémunération pour 2013. Le casier judiciaire B2 atteste d'un jugement rendu contradictoirement donc en a présence. Pour 2015, le casier judiciaire B2 prouve sa présence par la mention portée d'un jugement contradictoire et d'un appel correctionnel en sa présence. Pour 2016, il présente des courriers de Pôle emploi justifiant d'un entretien réalisé et une attestation de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) justifiant d'un emploi et un document médical nominatif. L'année 2017 est présentée avec des courriers de Pôle emploi retraçant un échange. L'année 2018 est justifiée par un document médical nominatif. L'année 2019 est marquée par sa demande de titre de séjour et un jugement rendu contradictoirement selon le casier judiciaire B2. Pour 2020 figure au dossier une déclaration de revenus et le casier judiciaire B2 atteste d'un jugement rendu contradictoirement donc en sa présence. En 2021, l'intéressé apporte des bulletins de paie et un avis de la commission du titre de séjour dont la séance s'est tenue en sa présence. Pour l'année 2022, il présente un avis d'imposition des revenus déclarés et une attestation de droit en tant qu'assuré maladie. Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'elles montrent une présence habituelle de M. A sur le territoire français depuis 1999, probablement 1998, depuis l'âge de dix ans sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A). Dans ces conditions, et alors que l'intéressé bénéficie d'une protection contre l'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, violé les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être accueilli. 6. Au surplus et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 2216629 du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, premièrement, annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pour violation des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, deuxièmement, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour a été notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 23 décembre 2022 sans qu'un appel n'ait été formé selon le courrier de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er février 2023, le délai d'appel étant échu le 24 janvier 2023. Il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée. Si, pour l'exécution d'un jugement, l'autorité administrative peut édicter un nouvel arrêté dont le dispositif peut être le même que celui annulé, il doit apporter de nouveaux éléments ce qui, en l'espèce n'est pas le cas, se bornant à reprendre la motivation de l'arrêté précédemment annulé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée a été méconnue par le préfet des Hauts-de-Seine. 7. D'autre part, en se fondant, pour estimer que la présence de M. A constitue une menace à l'ordre public, explicitement sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable uniquement aux citoyens de l'Union européenne et donc pas à l'intéressé qui est ressortissant algérien, le préfet des Hauts-de-Seine a, alors qu'il n'a explicitement cité que le 1° et non le 5° de l'article L. 611-1 du même code, entaché sa décision d'un défaut de motivation en, droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour violation du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile induisent nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de M. A. Compte tenu de la circonstance que la réserve de l'ordre public ne peut pas être opposée à l'intéressé eu égard au motif d'annulation, le réexamen de sa situation ne peut aboutir qu'à la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu'il délivre à M. A un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaillait à la date de l'audience en sorte qu'il y a lieu que l'autorisation provisoire de séjour, que le préfet doit lui délivrer le temps de lui délivrer le titre de séjour précité, autorise M. A à travailler. En outre, dès lors qu'il n'est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté le jugement du 22 décembre 2022 précité en ce qu'il lui faisait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé le temps du réexamen de sa situation, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu'il délivre à M. A cette autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 11. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 13. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 14. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à l'importance du dossier fourni par le conseil du requérant et au second motif d'annulation mentionné au point 5, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C A un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, à compter d'un délai de cinq jours, à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 20 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet des Hauts-de-Seine) versera à M. C A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C A. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 3 février 2023 à 15h54. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301004_20230203