TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216634_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 et des pièces complémentaires du 9 et du 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec un droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier en date du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur la substitution d'office des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme B , - et les observations de Me Blanc, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 14 mai 2003, qui est entré en France en dernier lieu le 18 août 2018, a, le 6 décembre 2021, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2015, âgé de douze ans, pour rejoindre son oncle titulaire d'une délégation volontaire de puissance paternelle. Il a suivi en France les enseignements de classe de sixième et cinquième, troisième et a obtenu son brevet avec mention bien en 2019 avant d'intégrer à compter de la rentrée 2019/2020 le lycée professionnel Emile Dubois où il a effectué un parcours scolaire jusqu'en terminale professionnelle, obtenant son diplôme du baccalauréat technologique spécialité " sciences et technologies du management et de la gestion " en juillet 2022. Il justifie également d'une inscription en brevet de technicien supérieur (BTS) Management commercial opérationnel pour l'année 2022-2023 au lycée Albert de Mun. Dans ces conditions, M. A, ayant effectué en France uneqqqqqq grande majorité de son parcours scolaire secondaire, le préfet de police a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, T. B La présidente V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2216634/3-3
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216634_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216634_20221102