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TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216634_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1972, est entré sur le territoire français le 12 août 2020, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 7 septembre 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 29 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, si pour contester les arrêtés en litige M. A fait état de crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugié. En tout état de cause, il n'établit nullement dans la présente instance la réalité et le caractère personnel des menaces alléguées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216634
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2022
DTA_2216634_20221102TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216634_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216634_20230119
Données disponibles
- Texte intégral