TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216636_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210394 du 2 août 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société PHI TBES. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, la société PHI TBES, représentée par Me Renoux et Me Damas, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a engagé des dépenses de communication évènementielle déductibles de ses résultats imposables dès lors qu'elles ont été exposées dans son intérêt dans le cadre de sa politique de promotion et de communication de sa filiale TBES. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 24 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société PHI TBES n'est pas fondé. Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Damas, représentant la société PHI TBES. Considérant ce qui suit : 1. La société PHI TBES est la société mère du groupe d'intégration fiscale dont est membre la société Travaux Bâtiment Electricité Sécurité. Cette dernière, ayant pour activité la pose d'installations électriques, systèmes de sécurité et systèmes incendies, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 novembre 2017 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 14 décembre 2018, des rehaussements d'impôt sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Ces impositions ont été mises à la charge de la société PHI TBES qui, par la présente requête, en demande la décharge, en droits et pénalités. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans ses versions applicables au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (). 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les dépenses de cadeaux et de réception sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité actuelle ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire présente pour l'entreprise. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré, dans les bénéfices imposables de la société Travaux Bâtiment Electricité Sécurité au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des charges correspondant à des abonnements pour assister à des manifestations sportives ou culturelles, ainsi que des tickets cadeaux, des dîners-spectacles ou encore des tables réservées pour des évènements festifs, au motif que ces dépenses de cadeau n'étaient pas exposées dans l'intérêt de la société. Pour contester cette conclusion, la société requérante fait valoir que les dépenses litigieuses constituent des dépenses de communication événementielle s'inscrivant dans une démarche publicitaire mise en place par sa filiale. Toutefois, outre des documents généraux sur la communication évènementielle, la société requérante produit des attestations rédigées par ses chargés d'affaires postérieurement à la notification de la proposition de rectification, certifiant, dans des termes généraux, avoir accompagné des clients à diverses manifestations culturelles, festives ou sportives. Elle verse également une liste de noms des personnes ayant assisté aux matchs de football de l'euro 2016 ainsi qu'à quelques matchs durant l'année 2015. Cette liste parcellaire, établie par la société requérante pour les besoins du contrôle, ne vise qu'un nombre limité de manifestations, ne précise aucune qualité ou fonction des personnes désignées et ne vise aucune société ou entreprise associée. Ce faisant, nonobstant l'augmentation de son chiffre d'affaires entre 2014 et 2016, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir le lien entre les dépenses litigieuses, les contrats en cours ou à venir et les retombées commerciales dont elle aurait pu bénéficier. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les dépenses litigieuses auraient été effectuées dans l'intérêt direct de la société Travaux Bâtiment Electricité Sécurité. L'administration fiscale était, dès lors, fondée à remettre en cause la déduction de ces charges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société PHI TBES a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société PHI TBES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société PHI TBES est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée PHI TBES et l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216636_20241119
Données disponibles
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