TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216651_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme D B, représentée par Me Makki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif ; 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature au dispositif ARPP aux fins d'admission au bénéfice dudit dispositif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, ou subsidiairement de l'État, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. La Ville de Paris soutient que la demande de Mme B tendant à l'attribution d'un logement social a fait l'objet d'une réponse favorable par une décision du 28 octobre 2022 et que la requérante a signé un contrat de bail le 1er décembre 2022 avec l'ICF La Sablière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit 1. Mme D B a sollicité le bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP), se substituant à l'accord collectif départemental. Lors de sa séance du 3 juin 2022, la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par la Ville de Paris, que la demande de Mme B tendant à l'attribution d'un logement social a fait l'objet d'une réponse favorable par une décision de la ville de Paris du 28 octobre 2022 et que la requérante a signé un contrat de bail le 1er décembre 2022 avec l'ICF La Sablière pour un logement de type F3 situé à Paris (75013). Dans la mesure où Mme B contestait le refus de la faire bénéficier du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " qui permet un relogement plus rapide pour certaines catégories de demandeurs, et qu'elle a désormais obtenu l'attribution d'un logement social, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, ou de l'État, la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait occasionné des dépens. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216651/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2216651_20230323
Données disponibles
- Texte intégral