TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216651_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles 7b et c de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 mai 1989, est entré en France le 11 septembre 2014, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algériens pour la période allant du 16 décembre 2014 au 19 décembre 2018. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2019, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France, ainsi que dans le but d'exercer une activité professionnelle en France. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 novembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent depuis sept ans et demi en France à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Toutefois, il ne fait état d'aucune attache familiale et amicale en France, et s'il se prévaut d'une activité salariée en France depuis plusieurs années, la seule pièce produite au soutien de ses allégations consiste en une attestation de son employeur mentionnant son souhait de le recruter par un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée, le 15 mai 2022. Dès lors, M. A n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux en France, et ne démontre pas non plus être dépourvu de liens avec l'Algérie, pays dans lequel il a demeuré jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités pour l'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence à ce titre, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216651_20231130
Données disponibles
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