TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216661_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2216660 le 19 décembre 2022, Mme A E, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle au regard notamment de sa particulière vulnérabilité en raison de son état de grossesse et de la circonstance qu'un des membres de la famille de son mari réside en France et les héberge ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors même qu'elle se prévaut de circonstances permettant l'application d'une telle clause, à savoir son état de grossesse et la présence en France d'un membre de la famille de M. E. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2216661 le 19 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle au regard notamment de sa particulière vulnérabilité, de l'état de grossesse de son épouse et de la circonstance qu'un de ses cousins réside en France et l'héberge avec sa femme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors même qu'il se prévaut de circonstances permettant l'application d'une telle clause, à savoir l'état de grossesse de Mme E et la présence en France d'un membre de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de cette requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. et Mme E ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Arnal, représentant M. et Mme E, en présence de ces derniers, assistés de Mme C, interprète ; à la barre, Me Arnal soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'établir que la personne qui a consulté le fichier Visabio était habilitée pour le faire et précise, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les résumés des entretiens indiquent à tort que les requérants sont entrés en Allemagne par voie clandestine alors qu'il est constant qu'ils étaient munis de visas délivrés par les autorités allemandes ; elle ajoute que la circonstance que l'entretien de Mme E n'a duré que vingt minutes laisse supposer qu'il n'a pas été mené dans des conditions régulières, ce laps de temps étant particulièrement restreint pour, à la fois, permettre à Mme E de présenter ses observations sur son parcours et sa situation personnelle et lui traduire oralement les brochures A et B qui lui ont été remises en langue turc, dans la mesure où elle a indiqué comprendre l'azéri et non le turc ; enfin, elle insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'ayant pas pris en compte les circonstances relatives à la présence en France, à Nantes, de membres de leur famille, notamment un cousin de M. E qui les héberge, et à l'état de grossesse de Mme E, qui a des saignements et des contractions, celles-ci faisant obstacle au transfert du couple en Allemagne, pays dans lequel ils se trouveraient isolés. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2216660 et 2216661 présentées respectivement par Mme A E et M. B E sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants azerbaïdjanais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. M. B E et Mme A E, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 23 décembre 1993 et le 8 avril 1999, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 17 octobre 2022 et se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 octobre suivant pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont relevées que les intéressés étaient en possession de visas périmés délivrés par les autorités allemandes au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en France. Le préfet a alors saisi ces autorités le 9 novembre 2022, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour la prise en charge des intéressés. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre le 30 novembre 2022 les décisions de transfert litigieuses notifiées le 5 décembre 2022. M. et Mme E demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés, après avoir visé notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les intéressés ont déclaré être entrés sur le territoire français le 17 octobre 2022, qu'ils ont présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2022, que la consultation du fichier Visabio a révélé que ces derniers étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois délivrés par les autorités allemandes et que celles-ci, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 15 novembre 2022 pour la prise en charge des intéressés. En outre, les arrêtés attaqués mentionnent la situation personnelle et familiale des requérants. Il ressort clairement des éléments évoqués dans ces motivations que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 6. M. et Mme E font valoir à l'audience que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code. Alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations des requérants relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à ces consultations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E se sont vus remettre le 24 octobre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte des comptes rendus d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise aux requérants dans leur version turque, dont le contenu a été porté oralement à leur connaissance à l'aide des services de l'association ISM qui ont assuré l'interprétariat par téléphone en langue azéri, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par eux sur les comptes rendus d'entretien individuel, dont une copie leur a été également remise. En outre, les requérants ont reconnu avoir compris les informations qui leur ont été communiquées en fin de compte rendu d'entretien qu'ils ont signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretien qu'ils ont signés, que M. et Mme E ont été reçus en entretien individuel le 24 octobre 2022 et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle tels que le fait qu'ils ont cherché à rejoindre la France en raison de la présence de membres de la famille de M. E à Nantes. Ils ont également précisé à cette occasion que le passeur qui leur a permis de rejoindre la France depuis l'Allemagne, et par lequel ils avaient obtenu des visas allemands, ne leur a pas rendu leurs passeports une fois arrivés en France et que leur volonté était de demander l'asile en France et non en Allemagne. Ces comptes rendus précisent également qu'ils ont déclaré n'avoir aucun problème de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas du contenu de ces comptes rendus que les intéressés n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui leur ont été remises ainsi qu'il est précisé au point 8. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans les comptes rendus d'entretien de la qualité de l'agent de la préfecture qui les a menés ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, la circonstance que l'entretien de Mme E a duré vingt minutes n'est pas davantage de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée à l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, M. et Mme E se prévalent de la présence en France de plusieurs membres de la famille de M. E dont un cousin qui réside à Nantes et les héberge depuis leur arrivée en France. Toutefois, à supposer même établi le lien familial ainsi allégué, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que les membres de la famille de M. E présents en France ne figurent pas parmi les membres de la famille tels que définis au g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, si les requérants se prévalent de l'état de grossesse de Mme E, il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier comportant un unique justificatif médical du 1er décembre 2022 indiquant que l'intéressée a été " vue () à la Clinique Bretéché pour douleurs abdo et saignements à 11SA ", que sa grossesse d'environ deux mois et demi était incompatible avec la décision de transfert ou que celle-ci ne serait pas prise en charge en Allemagne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni davantage que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2216660 et 2216661 de Mme E et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. B E, à Me Arnal et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2216660, 2216661
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216661_20230109
Données disponibles
- Texte intégral