TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216660_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Diop, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant égyptien né le 20 avril 1997 à El Mansourat, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet des Hauts-de-Seine à prononcer la décision en litige. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la situation du requérant relevait des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1, ce que ce dernier ne conteste pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, la circonstance que la décision en litige ait été édictée le même jour que celui au cours duquel l'intéressé a été interpellé par les services de police n'étant pas de nature à révéler que cet examen aurait été insuffisant. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 6. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que la situation du requérant répond aux motifs énoncés par les dispositions précitées des 1° et 4° de l'article L. 612-3 mentionnées ci-dessus. Ainsi, cet arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, que celui-ci, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français envisagée à son égard. En dépit de ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté une appréciation sur sa situation ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, eu égard à la situation du requérant sur le territoire français, cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : 8. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. En premier lieu, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, qui déclare être entré sur le territoire français il y a trois mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216660_20230509
Données disponibles
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