CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02822_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gorillas Technologies France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux décisions du 24 juin 2022, la décision du 13 juin 2022 et celles du 29 juin 2022, du 15 juillet 2022 et du 28 juillet 2022 par lesquelles le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe, respectivement au 87 rue de la Boétie dans le VIIIème arrondissement, au 59 rue de Gutenberg dans le XVème arrondissement, au 15 rue Georges Picquart dans le XVIIème arrondissement, au 8 rue de Cotte dans le XIIème arrondissement, au 68 rue de Cléry dans le IIème arrondissement, et au 16 rue Amelot dans le XIème arrondissement. Par six jugements nos 2216468, 2216465, 2216467, 2216464, 2216470 et 2216660 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02822, la société Gorillas Technologies France, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216468 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 87 rue de la Boétie dans le VIIIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02823, la société Gorillas Technologies France, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216465 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 15 rue Georges Picquart dans le XVIIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02824, la société Gorillas Technologies France, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216467 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 59 rue de Gutenberg dans le XVème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02825, la société Gorillas Technologies France, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216464 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 8 rue de Cotte dans le XIIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. V. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02826, la société Gorillas Technologies France, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216470 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 68 rue de Cléry dans le IIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VI. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02827, la société Gorillas Technologies France, représentée par Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216660 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de restituer dans leur état d'origine, dans un délai de trois mois et sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, les locaux qu'elle occupe au 16 rue Amelot dans le XIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requêtes ont été communiquées à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoires en défense. Par six lettres en date du 17 octobre 2023, le président-assesseur de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante, à confirmer le maintien de ses conclusions dans chacune des instances nos 23PA02822, 23PA02823, 23PA02824, 23PA02825, 23PA02826 et 23PA02827. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les six requêtes nos 23PA02822, 23PA02823, 23PA02824, 23PA02825, 23PA02826 et 23PA02827 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 5. En vertu des dispositions citées à l'alinéa précédent, la société Gorillas Technologies France est réputée avoir reçu le 20 octobre 2023, au plus tard, la communication qui a été faite à Me Xavier de Lesquen et Me Clothilde Repeta (SCP Lacourte Raquin Tatar) le 17 octobre 2023, par voie électronique, des six mises en demeure lui impartissant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice admirative, de confirmer expressément, dans le délai expirant le 19 novembre 2023 à 12h, le maintien de ses conclusions dans chacune des instances nos 23PA02822, 23PA02823, 23PA02824, 23PA02825, 23PA02826 et 23PA02827. 6. La société Gorillas Technologies France n'a pas, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, donné suite aux six demandes de maintien de ses requêtes et doit donc être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme s'en étant désistée. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gorillas Technologies France de ses requêtes nos 23PA02822, 23PA02823, 23PA02824, 23PA02825, 23PA02826 et 23PA02827. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gorillas Technologies France et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA02822,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA02822_20231207
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