TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216673_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°)d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, depuis leur cessation ;
4°)de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité manifeste dans la mesure où il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir et où il vit à la rue, ce dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé ; par ailleurs, il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile ; enfin, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dès la requalification de sa demande d'asile en procédure accélérée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
o elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du code d'asile et des articles R. 522-1 et R. 522-2 du même code, dès lors qu'il revient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de démontrer qu'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité a été effectué préalablement à l'édiction de cette décision ;
o elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du code d'asile, dès lors qu'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de démontrer que l'évaluation de sa vulnérabilité a été effectuée par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
o elle est illégale par voie d'exception, dès lors qu'elle a été prise en application d'un arrêté ministériel du 23 octobre 2015 qui est lui-même illégal ; en effet, cet arrêté, qui est relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
o elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'était justifié auprès de la préfecture de son absence à l'aéroport, en raison d'une consultation médicale ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifiant pas des motifs pour lesquels il a opté pour un refus de rétablissement total, et non partiel, des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne respectant pas son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile, en l'occurrence en ne se présentant pas le 20 juillet 2021 à l'embarquement du vol à bord duquel il devait être transféré vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en n'apportant aucun motif légitime permettant de justifier ce manquement ; en outre, le requérant ne peut soutenir qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, dès lors qu'il s'est volontairement maintenu dans cette situation pendant plus d'un an, qu'il ne justifie ni de ses conditions de subsistance, ni d'une aggravation particulière de sa situation personnelle en raison de la notification de la décision attaquée, que l'évaluation de sa situation particulière n'a pas démontré l'existence d'une vulnérabilité particulière rendant nécessaire sa prise en charge et qu'il peut solliciter l'assistance du dispositif du " 115 " ou de structures locales pour subvenir à ses besoins ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est suffisamment motivée, en droit et en fait ;
o elle n'est entachée d'aucun vice de procédure, dès lors que, d'une part, la vulnérabilité de M. A a bien été évaluée à l'occasion d'un entretien auquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de procéder, que, d'autre part, cet entretien a, en tout état de cause, été mené par un auditeur asile dont la fonction est, par définition, de recevoir et d'évaluer les demandeurs et que, enfin, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités dans la mesure où la décision contestée n'a pas été prise pour application de cet arrêté et que celui-ci n'en constitue pas la base légale ;
o elle n'est entachée d'aucune erreur de fait, dès lors que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas le 20 juillet 2021 à l'embarquement du vol à bord duquel il devait être transféré vers la Roumanie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
o elle n'est entachée d'aucune erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant, d'une part, n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile et n'a fourni aucun motif légitime permettant de justifier ce manquement et, d'autre part, ne fait état d'aucune vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il bénéficie, même partiellement, des conditions matérielles d'accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2216667, enregistrée le 8 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 décembre 2022 à 9 heures 00.
A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er février 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 19 mars 2021 et a alors été placé en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Le 26 octobre 2022, M. A a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 24 novembre 2022, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a refusé à l'intéressé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de précarité manifeste dans la mesure où, d'une part, il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir et où, d'autre part, il vit à la rue. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le requérant, qui a cessé de bénéficier totalement des conditions matérielles d'accueil à la suite d'une décision du directeur territorial de l'OFII de Cergy du 6 octobre 2021, prise au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, ne justifie aucunement des moyens de subsistance dont il a nécessairement bénéficié pendant plus d'une année, à la suite de cette décision. Par ailleurs, M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir contesté cette décision de cessation et il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant l'expiration du délai de son transfert aux autorités roumaines, le 6 octobre 2022, et l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, le 26 octobre 2022. Ainsi, il résulte de l'instruction que le requérant a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'intéressé n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216673_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel