TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 3×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216673_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 novembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 1er mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C B, représenté par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités d'injonction et d'astreinte ;
4°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
L'arrêté attaqué :
-est entaché d'incompétence ;
-est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Bilici, représentant M. B, présent à l'audience.
Le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant et sans attache familiale en France. SI M. B soutient qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, compte tenu de son état de santé, il n'apporte aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, à supposer même que M. B soit présent en France depuis 2013, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en l'absence, dans son pays d'origine, d'un suivi médical approprié, compte tenu de son état de santé, il ne l'établit pas, comme exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, non assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. A Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2216673_20230511
Données disponibles
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