TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301292_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B H A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses trois frères mineurs D A, F A et C A, ainsi que son épouse Mme G A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer des visas au titre de la réunification familiale à son épouse Mme G A et à ses trois frères mineurs dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A est enceinte et que son accouchement est prévu le 10 mars 2023, ce dont elle a informé l'administration, de sorte qu'elle ne sera plus en mesure de prendre l'avion à l'issue de son 8ème mois de grossesse ; Mme A est seule avec les trois frères mineurs de son époux, qu'elle a en charge en Iran où ils ne justifient pas de droit au séjour pérenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des trois frères mineurs de M. A, les liens familiaux allégués ne faisant aucun doute. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B H A, ressortissant afghan né le 1er avril 1995, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 avril 2018. Son épouse Mme G A, une compatriote née le 20 novembre 1995, ainsi que ses trois frères mineurs D A né le 20 novembre 2009, Subhan Ullah A né le 20 novembre 2013 et Haqmal A né le 16 novembre 2016, également ressortissants afghans, ont déposé auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) des demandes de visa au titre de la réunification familiale, qui ont été enregistrées le 11 juillet 2022 et ont donné lieu à des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. M. et Mme A ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 17 novembre 2022, d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires de refus, dont ils ont par ailleurs sollicité la suspension en saisissant le juge des référés de ce tribunal, qui a fait droit à leur demande et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas par une ordonnance n° 2216673 du 18 janvier 2023. Alors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était née le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a à son tour, par une décision du 20 janvier 2023, refusé de délivrer les visas sollicités. Par leur requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer des visas au titre de la réunification familiale à Mme G A et aux trois frères mineurs de M. A. 4. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme A soutiennent que cette dernière est enceinte et que son accouchement est prévu le 10 mars 2023, ce dont elle a informé l'administration, de sorte qu'elle ne sera plus en mesure de prendre l'avion à l'issue de son 8ème mois de grossesse, alors qu'elle est seule avec les trois frères mineurs de son époux, qu'elle a en charge en Iran où ils ne justifient pas de droit au séjour pérenne. Toutefois, et alors que les requérants n'établissent ni que l'état de santé de l'intéressée serait particulièrement dégradé ni que les quatre demandeurs de visas vivraient dans des conditions de particulière précarité, une telle circonstance ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H A, à Mme G A et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301292_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel