TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2216692_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 14 janvier 2023, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1961, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 8 mars 2022. M. A... a exercé le 15 mai 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022 dont M. A... demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était redevable de la somme de 1 700 euros envers son bailleur. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’échéance du mois de novembre 2022, et il n’est pas contesté que M. A... a laissé se constituer une dette locative d’un montant de 1 700 euros à l’égard de son bailleur la société 3F. Si M. A... soutient qu’il a rencontré des difficultés pour payer son loyer durant la crise sanitaire, et que cette dette a fait l’objet d’un plan d’apurement lui permettant de la rembourser, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, se fonder sur le motif tiré du comportement sujet à critiques du postulant pour ajourner sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La rapporteure, Justine-Kozue B... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2216692_20220809TA448 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216692_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2216692_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel