TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216692_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. A pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne et de la sous-préfecture d'Anthony afin de solliciter un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention " passeport talent/carte bleue européenne " se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. M. A résidant à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 août 2022. Le juge des référés, J.-C. Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2216692/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2216692_20220809
Données disponibles
- Texte intégral