TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216700_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a " classé sans suite " la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier de demande regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le classement sans suite de sa demande de regroupement familial porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale avec son épouse et ses enfants et le soumet à de nouveaux délais d'instruction de sa demande alors que deux de ses enfants sont devenus majeurs ; en outre, la décision de classement sans suite de sa demande, qui s'analyse comme une décision de refus, a pour conséquences de séparer la fratrie en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'erreurs de droit au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2018, est titulaire d'un titre de séjour de plus d'un an, justifie de ressources stables et régulières et qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille d'un logement considéré comme normal pour la composition de celle-ci ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces figurant en annexe du dossier Cerfa et qu'il a communiqué par lettres recommandées du 28 octobre 2021, reçue le 2 novembre 2021, les pièces complémentaires qui lui ont été demandées le 5 octobre 2021 ; il a produit son acte de naissance dans sa langue d'origine et sa traduction dès l'introduction de sa demande et à nouveau le 28 octobre 2021 ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui délivrer l'attestation de dépôt de son dossier prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui notifier les voies et délais de recours pour contester l'éventuel rejet implicite de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le maintient éloigné de son épouse et de ses enfants, que deux d'entre eux, mineurs à la date du dépôt de sa demande, date à laquelle doit s'apprécier l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial, sont depuis devenus majeurs ; en outre, elle aboutit à séparer les membres de la famille ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, M. A B s'étant lui-même mis en situation d'urgence en transmettant une demande incomplète et en ne fournissant pas une copie intégrale de son acte de naissance en langue française accompagnée de la version originale, mais uniquement une copie de son acte de naissance ; en outre, le requérant peut reconstituer sa vie familiale en Egypte ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors notamment que le dossier de demande de regroupement familial du requérant était incomplet et que la direction de l'Office compétente était tenue pour ce motif de le refuser et de procéder à son classement ; en outre, la décision du 9 novembre 2022 présente un caractère informatif et ne constitue pas une décision de refus faisant grief. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216702, enregistrée le 8 décembre 2022, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations orales de Me Céleste, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 5 novembre 1974, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 février 2023. Le 27 janvier 2021, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge au profit de son épouse et ses trois enfants résidant en Egypte. Par un courrier du 5 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé de communiquer des documents complémentaires, qu'il a transmis le 28 octobre 2021. En absence de réponse depuis cette date, concernant sa demande de regroupement familial, M. A B a sollicité par courrier du 23 février 2022, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir des informations concernant l'état d'avancement du traitement de sa demande. Par un courrier en date du 11 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé l'intéressé du classement sans suite de son dossier jugé incomplet. Par un courrier du 21 octobre 2022, le conseil de M. A B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 9 novembre 2022. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A B fait valoir que le classement sans suite de sa demande de regroupement familial le maintient séparé de son épouse et de leurs trois enfants, dont l'un, et non pas deux comme l'indique par erreur la requête, est désormais majeur, ce qui ne lui permet pas de mener une vie familiale normale. Or, la décision contestée a pour effet de le contraindre à constituer pour une nouvelle fois, deux ans après le dépôt de sa première demande, un dossier de demande de regroupement familial. Dans ces conditions, et alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut se prévaloir de la négligence de M. A B, ce dernier s'étant toujours montré soucieux du traitement de sa demande et ayant répondu dans le délai imparti à la demande de pièces complémentaires et d'actualisation de certains documents qui lui a été adressée le 5 octobre 2021, la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé. Dès lors, il y a lieu de regarder la condition d'urgence prescrite par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. 5. Les moyens invoqués par M. A B et tirés de ce que la décision en date du 9 novembre 2022 est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, dès lors notamment que la " copie de l'acte de naissance " en langue d'origine de M. A B communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte des mentions identiques à celles des " copies intégrales d'actes de naissance " des autres membres de la famille, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de regroupement familial du requérant était incomplet. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite le dossier de demande de regroupement familial qu'il avait présentée le 27 janvier 2021 en faveur de son épouse et de ses trois enfants. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. A B. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, s'agissant de la suspension d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite le dossier de demande de regroupement familial présentée par M. A B en faveur de son épouse et de ses trois enfants est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel " La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. " N°2216700
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216700_20230120
TA4423 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2216700_20230120
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