TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216727_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2216727/1-2 et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022 et les 2 et 27 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision de non-admission en filière médecine le concernant qui résulte de la délibération du jury du 28 juin 2022 et, à titre subsidiaire, le cas échéant, la délibération du jury dans son ensemble ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'est pas établi que le jury et les sous-jurys étaient régulièrement composés ; -la décision d'organiser de nouveaux oraux a été prise par une autorité incompétente ; -le recours à quatre sous-jurys pour faire passer 49 étudiants ne se justifiait pas ; -aucune péréquation ni aucune harmonisation des notes n'a été prévue ; -le principe de souveraineté du jury a été méconnu du fait de l'absence de péréquation et dès lors que le jury s'est senti lié par les notes des correcteurs qu'il a renoncé à modifier ; -les modalités des classements des candidats à l'issue des nouvelles épreuves orales sont illégales ; -la délibération du jury du 15 septembre 2022 ne s'est pas substituée à la délibération attaquée et le litige n'est pas devenu sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 20 juin 2023, l'Université Paris Cité conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en toute hypothèse, au rejet des conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -aucun moyen de la requête n'est fondé ; -la requête est devenue sans objet dès lors qu'une nouvelle délibération du jury en date du 15 septembre 2022 est intervenue en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du 29 août 2022. II - Par une requête n° 2221280/1-2 et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022 et les 2 et 27 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision de non-admission en filière médecine le concernant qui résulte de la délibération du jury du 15 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, le cas échéant, ladite délibération du jury dans son ensemble ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité, dans un délai d'un mois, de statuer à nouveau sur sa situation en faisant application des modalités de contrôle des connaissances et des compétences telles qu'elles avaient été initialement approuvées et en tenant compte de la qualité de surnuméraire des places attribuées suite au jugement du 10 mai 2022 et, de fait, non limitées en nombre par une condition de classement ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'est pas établi que le jury et les sous-jurys étaient régulièrement composés ; -la délibération litigieuse est illégale en raison de l'absence d'organisation de nouvelles épreuves orales et le jury s'est appuyé sur des notes irrégulièrement obtenues par les candidats ; -le recours à quatre sous-jurys pour faire passer 49 étudiants ne se justifiait pas ; -la délibération n'est pas motivée ; -la modification des règles relatives à la compensation est illégale ainsi que, par voie de conséquence, la liste des candidats déclarés admis à l'issue du premier groupe d'épreuves et la liste des candidats déclarés admissibles à passer les épreuves de second groupe ; -la modification de la pondération des épreuves orales est illégale ; -les modalités de notation du second groupe des épreuves orales sont illégales ; -les modalités de classement à l'issue des épreuves orales organisées le 27 juin 2022 sont illégales ; -l'absence de péréquation et d'harmonisation des notes des oraux est illégale ; -les règles relatives à la compensation qui ont été appliquées sont illégales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 20 juin 2023, l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Bellanger, représentant M. C et de M. B représentant l'Université Paris Cité. Considérant ce qui suit : 1. M. C, étudiant inscrit au titre de l'année universitaire 2020-2021 en parcours accès santé spécifique (PASS) à l'Université de Paris, devenue Université Paris Cité, a validé le premier groupe d'épreuves du PASS pour la filière médecine mais n'a pas été déclaré admis en deuxième année de médecine à l'issue des épreuves orales. Par un jugement du 10 mai 2022, le présent tribunal a, d'une part, annulé la décision du jury du parcours accès spécifique santé pour l'année 2020-2021 ayant refusé d'admettre M. C en deuxième année de médecine et, d'autre part, enjoint à l'université de réunir un jury, dans une composition conforme à la règlementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai d'un mois. M. C a alors été convoqué à de nouvelles épreuves orales qui se sont déroulées le 27 juin 2022. Par une décision du 28 juin 2022, le jury a prononcé à nouveau la non-admission du requérant dans la filière médecine. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 29 août 2022 et il a été enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. C dans un délai de quinze jours. Le 15 septembre 2022, le jury de PASS s'est de nouveau réuni et, après avoir réexaminé la situation de M. C, a décidé de ne pas l'admettre en deuxième année de médecine. M. C demande l'annulation des délibérations des 28 juin et 15 septembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2216727/1-2 et n° 2221280/1-2, présentées pour M. C par Me Bellanger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. La décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté concomitamment à la demande en référé. Alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus de l'administration. Il peut toutefois en aller différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés. 4. Par l'ordonnance du 29 août 2022, le juge des référés a enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. C dans un délai de quinze jours. A la suite de ce réexamen, le jury PASS a adopté une nouvelle décision de refus d'admission de M. C en deuxième année de médecine le 15 septembre 2022. Compte tenu de son objet, cette décision prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 28 juin 2022, laquelle s'est ainsi trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du douzième alinéa de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées. ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique dans sa version applicable : " Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase (). Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l'université, au moins un membre du jury mentionné à l'article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l'évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. () ". 6. Il est constant que pour procéder au réexamen de la situation de M. C afin d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du 29 août 2022, le jury PASS s'est réuni sans entendre de nouveau l'intéressé et qu'il s'est donc appuyé sur le dossier de ce dernier sans qu'il soit précisé sur la base de quels éléments ce dossier a été apprécié. M. C soutient que ce réexamen a nécessairement porté sur les notes obtenues lors des précédentes épreuves qu'il a passées. Or, ainsi que l'a jugé le présent tribunal le 10 mai 2022, les notes obtenues aux épreuves orales que M. C a passées la semaine du 21 au 25 juin 2022 étaient irrégulières. En ce qui concerne la délibération du 28 juin 2022, il est constant que M. C a de nouveau passé les épreuves orales le 27 juin 2022. Si l'université produit l'arrêté n° SANTE-AJ-2022-02 du 31 mai 2022 désignant les membres du jury PASS et l'arrêté n° SANTE-AJ-2022-03 du 17 juin 2022 nommant les douze membres des sous-jurys PASS, elle ne démontre pas, comme elle est la seule en mesure de le faire, que M. C a été entendu par des sous-jurys comprenant au moins un membre du jury et un membre extérieur à l'université comme le prévoit l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 dans sa version applicable. Par suite, il n'est pas établi que la délibération du 28 juin 2022 aurait été adoptée dans des conditions régulières. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la délibération du 15 septembre 2022 par laquelle l'université a de nouveau statué sur sa situation est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle se fonde sur des notes irrégulières et non sur de nouvelles notes obtenues après l'organisation de nouvelles épreuves orales dans des conditions régulières. 7. Il résulte de ce qui précède, et quand bien même le juge des référés n'avait pas conditionné le réexamen de la situation de M. C par le jury PASS à l'organisation de nouvelles épreuves, que M. C est fondé à demander l'annulation de la délibération du 15 septembre 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Université Paris Cité de réunir des sous-jurys, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin que soit procédé au réexamen de la situation de M. C et que soit prise une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury PASS du 28 juin 2021. Article 2 : La délibération du 15 septembre 2022 par laquelle le jury PASS a déclaré M. C non admis dans la filière de médecine est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Université Paris Cité de réunir des sous-jurys, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin que soit procédé au réexamen de la situation de M. C et que soit prise une nouvelle décision dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Université Paris Cité versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2216727_20230718
Données disponibles
- Texte intégral