TA932ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216727_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2216727, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2022 et le 1er juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations orales ou écrites avant son édiction, en méconnaissance du droit d'être entendue ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses trois enfants sont scolarisés en France.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2300999, par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 1er juin 2023, M. D B, représenté par Me D'Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement au sein du système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites avant son édiction, en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses trois enfants sont scolarisés en France.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle.
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au sein du système d'information Schengen :
- sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu, aucun des n'étant présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B et M. D B, ressortissants marocains, ont sollicité leur admission au séjour, respectivement, s'agissant de Mme C épouse B, au titre de la vie privée et familiale, et, s'agissant de M. B, au titre de la vie privée et familiale ou, subsidiairement, en qualité de salarié. Ils demandent l'annulation des deux arrêtés du 3 août 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français, respectivement, dans un délai de trente jours et sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et, s'agissant de M. B, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et procédé à son signalement au sein du système d'information Schengen pour une durée égale à celle de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2216727 et n° 2300999 susvisées sont relatives à la situation des époux B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des époux B avant de prendre à leur encontre les décisions contestées. Par suite, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation des requérants.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux B vivent habituellement sur le territoire français depuis 2016. S'ils font valoir la durée de leur présence en France et que leurs trois enfants, dont les deux cadets sont nés en France, y sont scolarisés, les requérants sont, toutefois, tous deux en situation irrégulière, et aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où résident leurs parents et leurs fratries respectifs. Par suite, les époux B, qui ne se prévalent d'aucune autre circonstance, n'établissent pas l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser leur séjour en France porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus opposés par le préfet. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions précitées et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé par la voie de l'exception contre les décisions attaquées, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des époux B avant de prendre à leur encontre les décisions contestées. Par suite, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation des requérants.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d'être entendu a été méconnu, ne précisent pas en quoi ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et leur droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Comme il a été dit au point 5, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où les enfants des époux B, tous deux en situation irrégulière, pourront poursuivre leur scolarité. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".
15. En se bornant à soutenir qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les risques encourus par l'étranger en cas de retour dans son pays d'origine, les requérants n'apportent aucun élément au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Dès lors, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
20. La décision attaquée mentionne que " l'examen d'ensemble de la situation " de M. B a été effectué au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, il résulte de ce qui précède que pour prendre la décision attaquée, le préfet a fait état des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment la durée de sa présence en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle fait également état, au regard des circonstances propres à la situation du requérant, de l'absence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision de signalement au système d'information Schengen :
22. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
23. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet, en tant que telle, d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées, et les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte, celles tendant à l'effacement du signalement de M. B au sein du système d'information Schengen, et celles présentées au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albert Myara, président,
M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,
Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2216727_20230918
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