TA4411ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216741_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n°2216741, Mme D C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a justifié disposer d'un contrat d'assurance médicale, et d'une erreur d'appréciation au regard des ressources dont elle justifie et des conditions d'hébergement durant son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023 sous le n°2216743, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a justifié disposer d'un contrat d'assurance médicale, et d'une erreur d'appréciation au regard des ressources dont il justifie et des conditions d'hébergement durant son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D C, ressortissants algériens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite aux membres de leur famille résidant en France, qui leur a été refusée. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les intéressés contre les décisions consulaires. Mme et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ainsi que les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2216741 et 2216743 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 13 octobre 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire française à Alger du 22 juin 2022. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. En premier lieu, la décision de la commission de recours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels la commission s'est fondée pour rejeter le recours dont elle était saisie, dirigé contre les décisions consulaires refusant à Mme et M. D C la délivrance des visas demandés. Ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
6. En troisième lieu, il résulte de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Selon l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Il résulte également de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". L'article 32 du même règlement stipule par ailleurs que : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE : /() 3) pour les voyages à caractère touristique ou privé : / a) () l'invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée () une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié le type de logement envisagé () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D C ont sollicité le 30 mai 2022 la délivrance de visas d'entrée et de court séjour, après avoir précédemment bénéficié, entre 2014 et 2016, de visas afin de pouvoir se rendre en France pour rendre visite à leurs quatre enfants, dont un est de nationalité française, et leurs sept petits-enfants résidant en France. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours s'est fondée d'une part sur l'absence de production par les demandeurs d'un contrat d'assurance médicale couvrant la durée de leur séjour, d'autre part, sur l'insuffisance de de leurs ressources personnelles pour garantir le financement de leur séjour et leur retour dans leur pays de résidence ainsi que sur le caractère insuffisant des moyens financiers de l'hébergeante pour assumer leur accueil et leur entretien, et enfin, sur le risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires au regard de la situation personnelle des requérants.
8. Pour justifier de leurs moyens de subsistance pendant leur séjour, M. et Mme D C produisent seulement à l'appui de leur recours, une fiche " de pré notification d'attribution d'une pension " au profit de M. D C, émanant d'une agence locale d'Alger de la caisse nationale des retraites algérienne, datée du 22 janvier 2022, dans laquelle il est fait état de l'attribution d'une pension de retraite à hauteur de 20 175 dinars mensuels nets, correspondant à environ 137 euros, et allèguent sans en justifier que Mme D C, sans emploi déclaré, dispose d'un compte bancaire en euros dont le solde serait de nature à lui procurer les ressources suffisantes pour la durée du séjour. Dans ces conditions, la commission de recours a pu valablement estimer que le couple ne justifiait pas des ressources personnelles suffisantes pour pourvoir à ses besoins durant son séjour en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le ministre, que si Mme E D C, belle-fille des requérants, s'est engagée à héberger gracieusement ces derniers à son domicile situé à Argenteuil, durant toute la durée de leur séjour, le niveau de ses revenus, apprécié au regard des bulletins de paie de janvier et février 2022 faisant état d'un salaire mensuel net, respectivement, de 379,44 euros et 298,72 euros, et de son avis d'imposition pour 2021 sur les revenus de 2020, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 14 313 euros pour le foyer fiscal de l'intéressée, composé de deux adultes et de quatre enfants, ne permet pas de justifier de sa capacité à assurer les moyens de subsistance des requérants pendant la durée de leur séjour en France. Il en résulte qu'en estimant que les requérants ne justifiaient pas disposer des moyens de subsistance et de modalités d'hébergement suffisants pour leur séjour en France, la commission de recours, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants et petits-enfants des requérants sont dans l'impossibilité de rendre visite à leurs parents et grands-parents en Algérie. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme et M. D C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à M. B D C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le31 octobre 2023 .
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2216743Avocats intervenants
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DTA_2216741_20231031
CAA7511 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216741_20231031
Données disponibles
- Texte intégral