TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216754_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 3 mars 2023, M. C D, représenté par Me Février, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet a violé le principe d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux services publics et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il remplit les critères de délivrance d'un titre de séjour en vertu de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas dû prononcer une obligation de quitter le territoire français, étant fondé à y séjourner régulièrement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas dû prononcer une reconduite dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Peter, substituant Me Février, représentant M. D, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1978, est entré en France le 7 juillet 2014, selon ses déclarations. Le 8 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 novembre 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. D, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. I G, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme F B, chef du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que M. D déclare être entré en France le 7 juillet 2014 démuni de tout visa, qu'il a sollicité, le 8 février 2022, son admission au séjour en qualité de " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa demande tend à l'exercice d'agent de service de nettoyage sous contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois, à temps partiel pour un salaire brut de 571,49 euros, que la demande d'autorisation de travail est obsolète, ayant été établie le 12 décembre 2020 et que ce métier n'est pas mentionné dans la liste figurant en annexe de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne se trouvant pas dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement. L'arrêté précise, en outre, que l'intéressé, qui déclare avoir exercer ledit métier du 18 février 2017 au 30 octobre 2017 et du 1er février 2018 au 30 avril 2018, ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle suffisante et la qualification lui permettant l'exercice ce même métier et que l'ancienneté dans l'emploi ne peut être regardée comme suffisante, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante une expérience professionnelle en France et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, sa demande ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise, également, que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre gracieux et que l'intéressé déclare avoir travaillé sous une identité d'emprunt du 18 février 2017 au 30 octobre 2017 et du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et qu'il ne présente aucune fiche de paie à son nom, qu'il n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail recevable et, que, par ailleurs, hormis sa mère présente sur le territoire français, l'intégralité de ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine, notamment ses quatre enfants et qu'ainsi, après un examen attentif de sa situation administrative et personnelle, il ne ressort donc pas des éléments présentés que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il précise, enfin, que M. D déclare être célibataire, que ses quatre enfants résident dans son pays d'origine, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte-tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans et que, compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. D qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dès lors, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, dont il n'est pas exigé qu'il mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, d'une part, si M. D fait valoir, sans être contesté, qu'il séjourne de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2014, toutefois, une telle ancienneté de présence n'est pas, à elle seule, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, qui fait valoir la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille et précise être très actif au sein d'un syndicat qui le soutient dans ses démarches administratives et judiciaires, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où résident ses quatre enfants, ses six frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle du 18 février 2017 au 30 octobre 2017, du 1er février 2018 au 30 avril 2018, du 12 au 31 octobre 2019 puis des mois de novembre 2019 à janvier 2020 en qualité d'agent de service de nettoyage, à temps partiel, toutefois, cette activité n'est pas de nature, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur ce fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'obsolescence de la demande d'autorisation de travail soulevée par le préfet est imputable au retard pris par les services de la préfecture pour examiner sa demande et que l'examen de sa situation aurait été substantiellement différent si le préfet lui avait accordé un rendez-vous plus tôt. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour, au regard de l'intensité de son insertion professionnelle ou de ses liens privés. Le préfet ne saurait dès lors être regardé comme ayant méconnu un principe d'égalité devant le service public ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas dû prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les critères de délivrance d'un titre de séjour en vertu de l'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de ce le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas dû prononcer une reconduite dans son pays d'origine n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Pour prendre à l'encontre de l'intéressé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. D est célibataire, que ses quatre enfants résident dans son pays d'origine, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Toutefois, sa durée de présence sur le territoire français, depuis le mois de juillet 2014, n'est pas contestée, il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et il n'est pas établi qu'il présenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui n'annule l'arrêté du 16 novembre 2022 qu'en tant qu'il prononce à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent donc être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 novembre 2022 faisant interdiction à M. D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Février et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216754
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216754_20230628
TA4431 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2216754_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel