TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216754_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, après la clôture d'instruction et non communiqué, M. B, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, tout en lui délivrant un titre provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est illégale, en ce que la commission ne s'est pas prononcée expressément sur le recours préalable obligatoire présenté devant elle ;
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles procèdent d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de la commission de recours a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est contraire à l'intérêt général ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en faisant une inexacte application des articles L. 313-20, L. 421-11, L. 421-20 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Revéreau,
- et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1979, a présenté une demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 28 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 22 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Il résulte de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, () se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 octobre 2016, applicable dans sa version en vigueur à la date de la demande de visa : " le montant du salaire brut moyen annuel de référence à prendre en compte pour l'application du 1° de l'article R. 313-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'élève à 35 891 € ".
3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées par M. B pour justifier les conditions de son séjour en France sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un diplôme de maîtrise en musique et musicologie et un diplôme de l'interprétation du C (luth), délivrés par l'institut supérieur de musique de Tunis au titre de l'année universitaire 2005/2006, ainsi qu'un diplôme de Mastère en sciences culturelles, spécialité musique et musicologie obtenu en 2008 auprès de l'université de Tunis. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant justifie de son recrutement sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 2022, par l'association " fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives ", en qualité de professeur de C, avec une rémunération annuelle brute de base de 37 200 euros. Le requérant fait également valoir qu'il peut être hébergé en France afin d'honorer ses engagements professionnels, et produit une attestation en ce sens. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en rejetant le recours dont elle était saisie en se fondant sur le motif énoncé au point 3, la commission a entachée sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa.
7. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour " passeport talent ", lequel permet à l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent ", afin d'exercer en France l'une des activités prévues à l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'y réside pas déjà, de s'y rendre afin de se voir délivrer ladite carte de séjour par le préfet de son lieu de résidence. La demande d'un tel visa a ainsi, nécessairement, pour objet de permettre à l'étranger de s'installer durablement en France pour y exercer une activité professionnelle.
8. Dans ces conditions, M. B, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée et qui a nécessairement le projet de s'installer durablement en France, est fondé à soutenir que le motif dont le ministre demande la substitution, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est entaché d'une erreur de droit.
9. Enfin, à supposer que l'administration ait entendu opposer l'existence d'un risque de détournement de la procédure de visa aux fins de mener un projet d'installation en France d'une autre nature, M. B produit à l'appui de sa requête un curriculum vitae relatant notamment ses expériences culturelles et artistiques, ainsi qu'une carte n° 00891739093 attestant de sa qualité de membre de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et une carte d'adhérent à la cité internationale des arts de Paris, valable pour la période du 10 octobre 2017 au 27 septembre 2018. Il se prévaut également des missions de professeur de C, décrites à l'article 2 du contrat de travail fournit à l'appui de la demande de visa, consistant à animer les ateliers de chant oriental et de oud, à promouvoir la culture tunisienne et méditerranéenne en France et à préparer des évènements culturels. Si le ministre oppose que le demandeur ne justifie pas que l'offre d'emploi proposée par l'association ait fait l'objet d'une publicité et son recrutement, d'un avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DIRECCTE), cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un risque de détournement par M. B de la procédure de visa, dès lors par ailleurs que l'intéressé joint à l'appui de ses écritures une copie du répertoire SIRENE attestant de l'activité de l'association employeur à la date du 22 juin 2022, ainsi qu'une copie du formulaire Cerfa n° 15617*01 renseigné par l'association et joint à l'appui de la demande de visa de type " passeport talent ". Enfin, la circonstance que M. B a fait l'objet d'un dépassement de la durée de séjour autorisée à l'issue d'un précédent visa de court séjour, attestée par une note de signalement de la direction centrale de la police aux frontières datée du 2 mai 2022, n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser l'existence d'un risque de détournement de la procédure de visa.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 22 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour " passeport talent " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juin 2023
DTA_2216754_20230628TA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216754_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216754_20231031