TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216758_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d'ordonner une expertise médicale sur son état de santé et de procéder à la désignation d'un expert ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est postérieure à la mesure gouvernementale portant fermeture des frontières, en raison de la crise sanitaire ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance n°2300606 du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais, né le 11 juin 1997, est entré en France au mois d'août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019. Il a ensuite sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 12 décembre 2019 au 11 septembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2021. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors délivré à M. C le titre de séjour sollicité valable du 12 août 2021 au 11 août 2022. Le 19 juillet 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar du collège de médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester ces conclusions, l'intéressé, atteinte de troubles psychiatriques entrainant un état délirant aigu, diagnostiqué en 2018, soutient qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation au centre hospitalier Simone Veil à Eaubonne au cours de laquelle les médecins ont déterminé le traitement, adapté, toléré et suffisamment efficace pour faire disparaitre les symptômes de sa maladie. Il ressort des pièces du dossier que le traitement du requérant se compose de Depakote, de Valium, d'Imovane et de l'Abilify Maintena, composé de la molécule d'aripiprazole, administré tous les 28 jours, ce dernier constituant le médicament principal de son traitement. En outre, le requérant produit une attestation du docteur A, psychiatre et praticien hospitalier, selon laquelle d'autres traitements antipsychotiques ont été essayés sans qu'ils ne soient ni efficaces, ni supportés, et que l'Abilify Maintena n'est pas disponible ni commercialisé au Cameroun, allégation qui est au demeurant confirmée par l'attestation du 11 février 2021, du laboratoire Otsuka Pharmaceutical qui en assure la production et la commercialisation et selon laquelle ce médicament n'est pas disponible au Cameroun. Enfin, les éléments ainsi produits, qui ne sont pas contestés par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, sont de nature à remettre en cause l'avis médical de l'OFII. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. 6. La décision portant refus renouvellement de titre de séjour étant annulée, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216758
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216758_20230609