TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300606_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence étant alors présumée ; en outre, désormais en situation irrégulière sur le territoire français, il est placé en situation d'extrême précarité en ce que son employeur menace de le licencier, qu'il ne sera plus en mesure de payer ses charges ni de poursuivre son cursus académique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Sur la décision portant refus de séjour : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état médical nécessitant qu'il reste en France dès lors que l'absence de soin aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; . elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : . elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : . elle a été prise en violation des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216758, enregistrée le 10 décembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, - les observations orales de Me Wantou, représentant M. C, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 11 juin 1997, est entré en France le 2 août 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir été admis au séjour en cette qualité jusqu'au 30 septembre 2019, il a ensuite bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé dont la validité du dernier expirait le 11 août 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour un an : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour dont est assortie cette obligation de quitter le territoire français. 4. Le 10 décembre 2022, M. C, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2216758 tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. C, de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de faire obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que M. C, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, est titulaire d'un titre de séjour valable jusque 18 août 2022 dont il a sollicité le renouvellement un mois auparavant. La décision en litige ayant pour effet de le placer en situation irrégulière au regard du séjour, ce qui aura notamment pour conséquence de lui faire perdre son travail, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de C, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de- Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. C, et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er février 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300606_20230201
TA959 juin 2023
DTA_2216758_20230609Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300606_20230201
Données disponibles
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