TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216761_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kanza, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à Me Kanza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa demande ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreurs de fait, dès lors que le préfet a relevé, à tort, qu'elle ne justifiait pas d'une promesse d'embauche, et qu'elle ne disposait pas d'attaches familiales en France ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 25 janvier 2023. Par une ordonnance en date du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 5 mai 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 3 août 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont Mme A, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside de façon continue sur le territoire français depuis 2007, où vivent régulièrement deux de ses frères et trois de ses sœurs, dont une l'héberge. Par ailleurs, la requérante, fait valoir ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 janvier 2023, ces circonstances de fait, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier doivent être regardées comme établies. Enfin, Mme A justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, du 31 octobre 2022, en vue d'occuper un emploi de secrétaire administrative pour un salaire brut mensuel de 1 812,55 euros. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire français et à la présence des membres de sa famille proche, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 14 novembre 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'avocat de Mme A, d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kanza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et que sa cliente soit admise, à titre définitif, à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 14 novembre 2022, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Kanza, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2216761_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2216761_20230605