TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216761_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le président de 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3, la requête présentée par M. A B enregistrée sous le n° 2216761. Par sa requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215139, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2216761 et n° 2215139 présentées par M. B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa à Mme C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. Les requêtes n° 2216761 et n° 2215139 de M. B n'étaient pas accompagnées d'une copie de la décision de cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée, pour la requête n° 2216761, le 26 décembre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même et, pour la requête n° 2215139, le 21 novembre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de la même application et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas, dans les délais de quinze jours qui lui étaient impartis, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2216761 et 2215139 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2216761, 2215139
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216761_20230310
TA955 juin 2023
DTA_2216761_20230605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2216761_20230310
Données disponibles
- Texte intégral