TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216764_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2215216 du 24 octobre 2022 constitue un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 novembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2215216 du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. B, ressortissant afghan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure précédemment ordonnée, en raison de son inexécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Faute pour le préfet de justifier de circonstances de nature à remettre en cause les mesures décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 24 octobre 2022, l'inexécution de celles-ci constitue un élément nouveau qui justifie de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure ordonnée en la complétant par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 7. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9328 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216764_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2216764_20221128
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