TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216774_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 11 mai 2023, la société par actions simplifié (SAS) LGM Cinéma, représentée par M. C A, mandaté par Me Steiner, liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'une majoration pour manquement délibéré, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de crédits d'impôt cinéma, assortis d'une majoration pour manquement délibéré, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
3°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre des exercices clos en 2014 et 2015, à hauteur des montants déclarés avant les opérations de contrôle ;
4°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de prélèvements sociaux et prélèvements forfaitaires libératoires qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les chefs de rectification relatifs aux intérêts excédentaires et à l'absence de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la location de véhicules de tourisme sont insuffisamment motivés ;
- en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, outre que l'activité de production cinématographique nécessite de recourir à des opérations d'escompte dérogeant aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts et que les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les sommes ont été déclarées postérieurement et ne sauraient par suite être à l'origine d'un préjudice pour le trésor public ;
- c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité relative à la location de véhicules de tourisme, qui étaient destinés à une activité de support publicitaire et pouvaient donner lieu à déduction en application du c du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts ;
- c'est à tort que le service a considéré que les droits d'auteur versés à M. A correspondaient à des prestations fictives non déductibles du résultat fiscal de la société ;
- c'est à tort que le service a remis en cause l'inclusion dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt cinéma des frais de déplacement d'un acteur ;
- en relevant les dépenses d'un film du montant des droits d'auteur versés à M. A et en appliquant, par suite, un taux de 20% au crédit d'impôt calculé, le service procède à une rectification incohérente avec les autres rehaussements retenus quant aux droits d'auteur versés ;
- c'est à tort que le service a remis en cause l'inclusion dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt cinéma des droits d'auteur versés ;
- elle entend déposer une déclaration rectificative quant au projet " Vicky " en tenant compte de l'évaluation du budget retenu par le service, pour un montant compensant le rappel de crédit d'impôt cinéma qui lui a été réclamé ;
- du fait du caractère infondé des chefs de rectification, l'existence d'une distribution est contestée ;
- le service méconnaît les règles de dévolution de la charge de la preuve permettant l'identification d'un acte anormal de gestion ;
- c'est à tort que le service a assorti les impositions contestées d'une majoration pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 7 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS LGM Cinéma ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de propriété intellectuelle ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) LGM Cinéma, qui exerce une activité de production d'œuvres audiovisuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la société, par une proposition de rectification en date du 27 juillet 2017, son intention, d'une part et dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, de lui réclamer notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société, de remettre en cause la déductibilité de charges prises en compte pour le calcul de son résultat fiscal de même que l'éligibilité de certaines dépenses dans le calcul du crédit d'impôt cinéma dont elle avait bénéficié et, d'autre part et dans le cadre de la procédure de taxation d'office, de lui réclamer des rappels de taxe d'apprentissage. Par avis de mise en recouvrement en date du 14 décembre 2018, ces impositions ont été mises à la charge de la SAS LGM Cinéma, qui les a contestées, en ce qui concerne les conséquences fiscales du contrôle en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvements forfaitaire libératoires et prélèvements sociaux, par une réclamation en date du 21 décembre 2021. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 7 juin 2022, la SAS LGM Cinéma demande, par la requête susvisée, la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " L'article R. 57-1 de ce même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. D'une part, la proposition de rectification du 27 juillet 2017 adressée à la SAS LGM Cinéma, en tant qu'elle porte sur la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ayant grevé la location de véhicules de tourisme, mentionne que la société vérifiée a déduit au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 des montants respectifs de 17 862,80 euros, 8 044,15 euros et 5 593,25 euros relatifs à la location de véhicules de tourisme, en méconnaissance des dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts, et qu'il y a par suite lieu de lui réclamer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.
4. D'autre part, la proposition de rectification du 27 juillet 2017 adressée à la SAS LGM Cinéma, en tant qu'elle porte sur les intérêts excédentaires versés à M. A non déductibles du résultat imposable de la société vérifiée, relève qu'en exécution d'une convention en date du 21 novembre 2013, M. A a bénéficié du versement d'intérêts en rémunération de sommes mises à disposition, inscrites au compte courant d'associé ouvert à son nom. Ce document mentionne en outre qu'en application des dispositions des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de tels intérêts sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiques par les établissements de crédit et que ce taux de référence est de 2,25% au titre de l'exercice clos en 2015. Sur le fondement des mouvements du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A, la proposition de rectification expose que la différence entre les intérêts versés à M. A au titre de l'exercice vérifié et les intérêts déductibles, pour un taux de 2,25%, s'élève à 20 389,94 euros et qu'il y a par suite lieu de réintégrer cette somme dans le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés de la SAS LGM Cinéma au titre de l'exercice clos en 2015.
5. Alors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas du bienfondé de ses motifs, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les mentions de la proposition de rectification du 27 juillet 2017, en ce qu'elles concernent les chefs de rectification contestés, respectaient les conditions posées au point 2 et permettaient à la SAS LGM Cinéma de formuler utilement ses observations. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit par suite être écarté.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
6. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Le 2 de l'article 269 du même code dispose que : " La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. "
7. Pour réclamer à la SAS LGM Cinéma des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, le service a relevé que l'examen comparatif des soldes créditeurs des comptes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 7% et 10% avec les comptes clients relatifs aux sociétés OCS et Studio Canal avaient permis d'identifier des montants de taxe sur la valeur ajoutée exigibles au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 de 9 779,36 euros au taux de 7% et de 190 000 euros au taux de 10%, n'ayant toutefois pas été déclarés par la société vérifiée.
8. La société requérante soutient que, eu égard aux caractéristiques propres à son activité, elle procède à des opérations d'escompte, que les opérations bancaires et financières sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet des rappels en litige a ultérieurement été déclarée. Toutefois, et en l'absence de toute précision ou élément de preuve à l'appui des allégations de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations ayant conduit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne constituaient pas des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité intervenait lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. En outre, et en tout état de cause, la société ne justifie pas avoir ultérieurement déclaré, comme elle le soutient, et s'être acquittée, de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
S'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la location de véhicules :
9. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". L'article 205 de l'annexe II au même code dispose que : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ".
10. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.
11. Se fondant sur les factures relatives aux prestations de locations de véhicule en litige, ainsi que sur les contrats d'échange de prestations conclus avec la société Volkswagen et les cartes grises de ces véhicules, immatriculés dans la catégorie " voitures particulières ", le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces opérations de location n'était pas déductible. Alors que la société requérante, conformément à ce qui a été dit au point qui précède, ne peut utilement se prévaloir de l'usage publicitaire de ces véhicules, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle le soutient dans son mémoire en réplique sans assortir cette allégation d'un quelconque élément de preuve, ces véhicules étaient en outre utilisés pour amener leur personnel sur les lieux du travail et comportaient plus de huit places assises outre le siège conducteur.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le service doit être regardé comme établissant le bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS LGM Cinéma au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les chefs de rectification du résultat fiscal déficitaire de la société LGM Cinéma :
13. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : /1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. Pour justifier du principe de la déductibilité des charges correspondant aux montants de droits d'auteur versées à M. A à hauteur de 85 495 euros et 87 122 euros respectivement au titre des exercices clos en 2014 et 2015, la SAS LGM Cinéma a produit trois " contrats d'auteur au forfait long-métrage " du 21 juillet 2014, du 1er décembre 2014 et du 6 janvier 2015, respectivement relatifs aux projets " L'Anarchiste ex Emilio ", " Mon Père ce déchet " et " J'Echange ma maison ", conclus avec M. A, également représentant légal de cette société. Aux termes des stipulations de ces contrats, il revenait à l'intéressé de " participer à l'écriture du scénario du film, notamment en apportant toutes propositions utiles ", tout en relevant le " caractère accessoire " de ces apports. Alors que le service a relevé qu'aucune de ces charges n'avaient été affectées à des comptes d'immobilisation correspondant à ces projets, que la société a décrits comme " mis en sommeil ", que ces œuvres, de même que ces contrats, ne figuraient pas au sein des registres du cinéma et de l'audiovisuel, que, s'agissant du projet " L'Anarchiste ex Emilio ", l'acquisition du scénario a été faite par une société tierce, la SAS LGM Films, avec laquelle M. A bénéficiait d'un contrat en date du 7 janvier 2014 aux stipulations équivalentes, que, s'agissant du projet " Mon Père ce déchet ", le contrat en vue de l'acquisition du scénario a été conclu postérieurement au contrat en litige et n'a donné lieu à aucune note de droits d'auteur enfin que, s'agissant du projet " J'Echange ma maison ", la société n'a pas présenté de contrat d'acquisition de scénario ni n'a comptabilisé de note de droits d'auteur y correspondant, la SAS LGM Cinéma, si elle expose les raisons de son recours à de tels contrats, n'apporte aucun élément précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie retirée des charges en cause. Elle ne saurait en outre utilement se prévaloir de l'absence de mise en cause de contrats équivalents, dont elle soutient qu'ils correspondent à la rémunération d'une activité de producteur, lors de précédents contrôles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré dans le résultat fiscal de la SAS LGM Cinéma, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, les charges correspondant à l'exécution des " contrats d'auteur au forfait long-métrage " conclus avec M. A, relatifs aux projets " L'Anarchiste ex Emilio ", " Mon Père ce déchet " et " J'Echange ma maison ".
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14, et en l'absence de contestation du bienfondé des autres chefs de rectification, que le service doit être regardé comme établissant le bienfondé des rectifications du résultat fiscal déficitaire de la SAS LGM Cinéma au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les rappels de crédit d'impôt cinéma :
S'agissant du taux applicable :
16. Aux termes du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France (). / Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d'euros ".
17. Pour considérer que c'est à tort que la SAS LGM Cinéma avait appliqué un taux de 30% pour le calcul du crédit d'impôt cinéma dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice clos en 2015, s'agissant des projets " B, Princesse des cœurs " et " Vicky ", le service a, d'une part, relevé que, quant au premier de ces projets, après qu'une attestation établie par un commissaire aux comptes avait arrêté le budget du film à hauteur de 3 984 495,60 euros, la société a constaté une écriture comptable complémentaire portant le budget total du film à hauteur de 4 031 921,60 euros. D'autre part, le service a relevé que, quand au second de ces projets, l'attestation établie par un commissaire aux comptes faisait état d'un budget définitif de 4 173 773,42 euros. Dans ces conditions, et dès lors que la SAS LGM Cinéma ne peut utilement se prévaloir de la contestation par le service de l'éligibilité au crédit d'impôt cinéma de certaines dépenses pour contester la détermination du budget de production des œuvres cinématographiques en litige, c'est à bon droit que le service a considéré que le crédit d'impôt devait correspondre à 20% du montant total des dépenses éligibles effectuées en France.
S'agissant des dépenses éligibles :
18. Aux termes de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / 1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : / a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; / () e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre ".
19. En premier lieu, pour remettre en cause l'éligibilité d'une dépense de 144 800 euros dans le calcul du crédit d'impôt cinéma dont a bénéficié la SAS LGM Cinéma au titre du projet " Bamberski (Au nom de ma fille) " et de l'exercice clos en 2015, le service a relevé que celle-ci correspondait à l'achat d'un forfait donnant droit à vingt-cinq heures de vol en jet privé, à destination d'un des acteurs du film. Alors que la société n'a pas donné de justification de l'utilisation de ces heures de vol au motif de la confidentialité de ces informations et se borne à se prévaloir, dans le cadre de l'instance, de la renommée et des nombreuses sollicitations de l'acteur en cause, le service a relevé que le contrat liant la société à l'acteur concerné prévoyait la prise en charge du transport, le cas échéant, en avion, dans la classe la plus favorisée du vol choisi. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la dépense de 144 800 euros correspondait à des dépenses de transport strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que cette dépense ne devait pas être retenue dans le calcul du crédit d'impôt cinéma dont a bénéficié la SAS LGM Cinéma au titre de l'exercice clos en 2015.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle : " Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. / Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : / 1° L'auteur du scénario ; / 2° L'auteur de l'adaptation ; / 3° L'auteur du texte parlé ; / 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ; / 5° Le réalisateur. / Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle ".
21. Pour remettre en cause l'éligibilité des sommes déclarées par la SAS LGM Cinéma au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs pour bénéficier du crédit d'impôt cinéma au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et correspondant aux rémunérations versées à MM. A et Colbeau-Justin en exécution de " contrats d'auteur au forfait long-métrage " conclus au titre des projets " Bamberski (Au nom de ma fille) ", " B, princesse des cœurs ", " Vicky " et " Pension complète ", le service a relevé le caractère identique des termes de ces contrats, qui stipulent que les prestations ont un caractère accessoire, consistant " notamment " en le fait de formuler " toutes propositions utiles " dans le cadre de l'écriture du scénario des films, ainsi que l'absence d'enregistrement de ces contrats malgré l'obligation s'imposant aux auteurs en application de l'article L. 123-1 du code du cinéma et de l'image animée. En outre, il ressort des écritures mêmes de la société requérante que les rémunérations versées en exécution de ces contrats correspondaient à une prestation de producteur. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations acquittées par la SAS LGM Cinéma au bénéfice de MM. A et Colbeau-Justin avaient pour contrepartie l'acquisition de droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre. Au surplus, ainsi que le fait valoir le service, la société requérante ne justifie pas de la matérialité des prestations effectuées par MM. A et Colbeau-Justin au titre de ces projets. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que ces dépenses ne devaient pas être retenues dans le calcul du crédit d'impôt cinéma dont a bénéficié la SAS LGM Cinéma au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
S'agissant de la " régularisation " sollicitée :
22. Prenant acte du budget retenu par le service quant au projet " Vicky ", ainsi qu'il a été dit au point 17, la société demande à ce qu'un nouveau calcul du crédit impôt cinéma soit effectué quant à ce projet, en tenant compte de la différence de dépenses entre le montant de 2 086 762 euros déclaré et le montant de 4 173 773 euros retenu par le service. En tout état de cause, et à supposer que la société ait ainsi entendu présenter une demande par la voie de la compensation, et alors qu'elle s'est au demeurant bornée à produire une fiche d'aide au calcul et non un formulaire déclaratif rectificatif, le montant du budget retenu pour la détermination du taux applicable en application des dispositions citées au point 16 est sans incidence sur le montant des dépenses éligibles au calcul du crédit d'impôt cinéma. A cet égard, la société ne justifie pas de l'éligibilité des dépenses qu'elle aurait omis de déclarer, au sein desquelles, ainsi que le fait valoir le service dans sa décision de rejet en date du 7 juin 2022, ne saurait figurer les montants correspondant à la rémunération versée à MM. A et Colbeau-Justin en exécution d'un " contrat d'auteur au forfait long-métrage ", ainsi qu'il a été dit au point qui précède. La demande présentée par la SAS LGM Cinéma ne saurait donc être accueillie.
En ce qui concerne l'existence de revenus distribués :
23. La société requérante soutient qu'il y a lieu de constater l'inexistence des distributions identifiées par le service, eu égard au caractère infondé des rectifications qui en constituent l'assiette. Toutefois, en tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède que le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
24. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
25. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
26. D'une part, pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS LGM Cinéma d'une majoration pour manquement délibéré, le service a relevé que les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée avaient déjà fait l'objet d'un rappel à la société vérifiée, destinataire d'une proposition de rectification en date du 19 juillet 2010 et que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de la location de véhicules de tourisme, la société ne pouvait ignorer la règle méconnue dès lors qu'elle ne procède pas à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la location d'un véhicule de tourisme BMW. Au surplus, le service relève que la société LGM Film, dont M. A est également le gérant, avait fait l'objet d'une même rectification lors d'un contrôle ayant donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification en date du 26 juillet 2012. D'autre part, pour assortir les seuls chefs de rectification en matière de crédit d'impôt cinéma relatifs à l'application d'un taux erroné, le service a relevé que le budget du film Vicky ressortait des termes de l'attestation du commissaire aux comptes, sans que la société ne juge utile de procéder à la rectification spontanée de ses déclarations, et que la SAS LGM Cinéma avait sciemment comptabilisé l'écriture portant le budget de l'œuvre " B, Princesse des cœurs " à un montant supérieur à quatre millions d'euros sans en informer le commissaire aux comptes, ni n'avait procédé à la régularisation spontanée de ses déclarations.
27. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les manquements relevés par le service ont été le fait de certains de ses employés, à l'encontre de qui une plainte a été déposée, ou de l'absence de formation en matière de gestion de ses dirigeants. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant le bienfondé de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti les impositions en litige.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin de décharge et de rétablissement de son déficit reportable par la SAS LGM Cinéma doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS LGM Cinéma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée LGM Cinéma, à M. C A, à Me Camille Steiner, mandataire judiciaire et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2216774_20241120
Données disponibles
- Texte intégral