TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216775_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216774, M. D G A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E A, représenté par Me Bassaler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à sa fille E A ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée provoque une séparation durable pour la famille alors que la jeune E, âgée de seulement quatorze ans, vit actuellement sans ses parents en Afghanistan ; depuis août 2021, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, empêchant la majorité des jeunes filles d'être scolarisées et entraînant une hausse du nombre de mariages d'enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la jeune E dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est invoquée ni démontrée ; les documents produits permettent d'établir la filiation avec ses parents ; M. A, son père, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mars 2016 et elle-même est bien mineure, ce qui n'est ni contesté ni contestable ; M. A a indiqué à plusieurs reprises à l'administration que la demande de visa de sa fille serait déposée en complément de la demande formulée pour le reste de la famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entraîne une séparation durable de l'enfant mineure d'avec ses parents alors que M. A ne peut pas retourner en Afghanistan, ainsi qu'un éclatement de la cellule familiale alors même que la jeune E est particulièrement vulnérable puisque seule sur le territoire afghan, séparée de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A n'a pas fait preuve d'un grand empressement à faire venir les membres de sa famille, attendant janvier 2022 pour son épouse et ses enfants et octobre 2022 pour ses filles alléguées ; les jeunes E et C A ne sont pas isolées en Afghanistan puisqu'elles vivent chez leurs grands-parents maternels ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les décisions de refus de l'autorité consulaire sont appelées à être purgées par décision à venir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * concernant le lien allégué entre les demanderesses, le requérant et son épouse, ce dernier ne les a pas déclarées à l'OFPRA en 2015-2016 et, en janvier 2022, elles n'étaient titulaires d'aucun papier ; il n'est pas expliqué pourquoi E et C ne figurent pas au nombre des enfants issus de l'union de M. et Mme A, inscrits en marge du certificat de mariage afghan établi le 8 avril 2020 ; * concernant l'absence d'éléments de possession d'état, le requérant ne produit aucun élément de possession d'état au titre des articles 311-2 et 311-2 du code civil ; * les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour le requérant d'expliquer les discordances de ses déclarations à l'OFPRA et au BFR ainsi que l'absence de ses filles alléguées dans son certificat de mariage. Vu les pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216775, M. D G A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure C A, représenté par Me Bassaler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à sa fille C A ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée provoque une séparation durable pour la famille alors que la jeune C, âgée de seulement treize ans, vit actuellement sans ses parents en Afghanistan ; depuis août 2021, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, empêchant la majorité des jeunes filles d'être scolarisées et entraînant une hausse du nombre de mariages d'enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la jeune C dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est invoquée ni démontrée ; les documents produits permettent d'établir la filiation avec ses parents ; M. A, son père, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mars 2016 et elle-même est bien mineure, ce qui n'est ni contesté ni contestable ; M. A a indiqué à plusieurs reprises à l'administration que la demande de visa de sa fille serait déposée en complément de la demande formulée pour le reste de la famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entraîne une séparation durable de l'enfant mineure d'avec ses parents alors que M. A ne peut pas retourner en Afghanistan, ainsi qu'un éclatement de la cellule familiale alors même que la jeune C est particulièrement vulnérable puisque seule sur le territoire afghan, séparée de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. D n'a pas fait preuve d'un grand empressement à faire venir les membres de sa famille, attendant janvier 2022 pour son épouse et ses enfants et octobre 2022 pour ses filles alléguées ; les jeunes E et C A ne sont pas isolées en Afghanistan puisqu'elles vivent chez leur grands-parents maternels ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les décisions de refus de l'autorité consulaire sont appelées à être purgées par décision à venir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * concernant le lien allégué entre les demanderesses, le requérant et son épouse, ce dernier ne les as pas déclarées à l'OFPRA en 2015-2016 et, en janvier 2022, elles n'étaient titulaires d'aucun papier ; il n'est pas expliqué pourquoi E et C ne figurent pas au nombre des enfants issus de l'union de M. et Mme A, inscrits en marge du certificat de mariage afghan établi le 8 avril 2020 ; * concernant l'absence d'éléments de possession d'état, le requérant ne produit aucun élément de possession d'état au titre des articles 311-2 et 311-2 du code civil ; * les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour le requérant d'expliquer les discordances de ses déclarations à l'OFPRA et au BFR ainsi que l'absence de ses filles allégués dans son certificat de mariage. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 10 heures 45 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. D G A sont des ressortissants afghans nés respectivement le 1er janvier 1986 et le 6 décembre 1980. Par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mars 2016, M. A a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire. Par les présentes requêtes, agissant en qualité de représentant légal de ses filles mineures alléguées E et C A, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à E A et à C A. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216774 et 2216775, présentées pour les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à E A et à C A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous les numéros 2216774 et 2216775 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, M. F Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2216774, 2216775
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2216775_20230106
Données disponibles
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