TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216778_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société Biogaz du pays de France, représentée par Me Bodart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mesnil-Aubry a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police de la circulation et d'autoriser les travaux de sondages géologiques ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) présentée par la société ICSEO Bureau d'études le 5 octobre 2022 pour des travaux devant débuter le 19 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mesnil-Aubry d'autoriser la société ICSEO Bureau d'études à effectuer les sondages géologiques nécessaires à la réalisation de l'étude de sol sur le chemin communal lieu-dit " la voie qui faut " et d'édicter les arrêtés de police de la circulation nécessaires à la réalisation de ces sondages ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Aubry la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale et n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Mesnil-Aubry, représentée par Me Le Briero, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 7 octobre 2022 dès lors que cette décision a été retirée par un arrêté édicté le 2 mars 2023, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance n° 2217401 susvisée, devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Guilbeau, représentant la société par action simplifiée Biogaz du pays de France et de Me Le Briero, représentant la commune du Mesnil-Aubry. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Biogaz Pays-de-France, qui regroupe plusieurs exploitations agricoles, a le projet d'implanter sur le territoire de la commune du Mesnil-Aubry, au lieu-dit " la voie qui faut ", une unité de méthanisation agricole en injection de biométhane dans le réseau de distribution de Gaz Réseau Distribution France sur une parcelle cadastrée Section V numéro 6, sise lieu-dit " la voie qui faut " à Mesnil-Aubry (95 720). A cette fin, elle a notamment demandé au préfet du Val d'Oise un permis pour la construction de cette unité de méthanisation. Celui-ci en a refusé la délivrance par un arrêté du 7 septembre 2022 notamment au motif que de l'inadaptation des chemins d'accès au site à un trafic intense et lourd en toute saison et ne permettant pas le croisement des véhicules. La société biogaz du pays de France a sollicité du bureau d'études ICSEO une étude diagnostic du chemin agricole menant au site afin d'apporter des éléments complémentaires à l'appréciation au préfet du Val d'Oise. Par une décision du 7 octobre 2022, dont la société demande l'annulation, le maire de la commune de Mesnil-Aubry a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police de la circulation et d'autoriser les travaux de sondages géologiques ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) présentée par la société ICSEO Bureau d'études le 5 octobre 2022 pour des travaux devant débuter le 19 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2217401 du 2 février 2023, rectifiée le 3 février 2023, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au maire de Mesnil-Aubry de réexaminer la demande présentée par la société ICSEO Bureau d'études le 5 octobre 2022 dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Par un arrêté du 2 mars 2023 pris en exécution de l'ordonnance précitée du juge des référés, le maire de Mesnil-Aubry a procédé au retrait de la décision du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la commune de Mesnil-Aubry : 2. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la commune du Mesnil-Aubry dans le cadre de l'instance, que le maire de cette commune, par un arrêté du 2 mars 2023, a retiré la décision du 7 octobre 2022 par laquelle il a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police de la circulation et d'autoriser les travaux de sondages géologiques ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) présentée par la société ICSEO Bureau d'études le 5 octobre 2022 pour des travaux devant débuter le 19 octobre 2022. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune du Mesnil-Aubry, la circonstance que cet arrêté n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux qu'il mentionnait, ne lui ôte pas son caractère provisoire, dans la mesure où il a été édicté en exécution de l'ordonnance n° 2217401 du 2 février 2023. Dans ces conditions, l'arrêté du 2 mars 2023 conserve son caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent recours. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu de la commune doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. " En outre, l'article L. 161-5 du code rural dispose " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " 5. La décision attaquée est signée par Mme Bergerat, secrétaire de mairie de la commune du Mesnil-Aubry. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière disposait d'une délégation du maire de la commune lui conférant la compétence pour signer des décisions relevant de l'exercice de la police de la circulation et du régime des autorisations de travaux sur la voie publique. A cet égard, les circonstances que le maire a été mis en copie de la décision attaquée, consistant en un courrier électronique, et que le pronom personnel " nous " a été employé dans cette décision ne permet pas davantage d'établir la compétence de la signataire de l'acte attaqué ou qu'elle émanerait en réalité du maire. Dans ces conditions, la société Biogaz du pays de France est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 6. En second lieu, pour refuser d'une part, d'exercer ses pouvoirs de police de la circulation et d'autre part, d'autoriser les travaux de sondages géologiques sollicités par la société Biogaz du pays de France, la secrétaire de mairie de la commune du Mesnil-Aubry s'est fondée sur la circonstance " qu'aucune autorisation d'urbanisme n'a été autorisée dans ce secteur de la commune ". Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne l'exercice de ces pouvoirs à l'existence une telle autorisation d'urbanisme et la commune du Mesnil-Aubry n'invoque aucun autre motif de refus. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la secrétaire de mairie de la commune du Mesnil-Aubry a refusé d'autoriser les travaux de sondages géologiques ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) présentée par la société ICSEO Bureau d'études le 5 octobre 2022 pour des travaux devant débuter le 19 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision attaquée implique seulement un réexamen de la demande formulée par la société par action simplifiée Biogaz du pays de France. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune du Mesnil-Aubry de réexaminer cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Aubry la somme demandée par la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 de la secrétaire de mairie de la commune du Mesnil-Aubry est annulée. Article 2 :Il est enjoint à la commune du Mesnil-Aubry de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travaux de sondages géologiques formulée par la société par action simplifiée Biogaz du pays de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée (SAS) Biogaz du pays de France et à la commune du Mesnil-Aubry. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22167782
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Chronologie de l'affaire
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TA952 février 2023
DTA_2217401_20230202TA9512 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216778_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2216778_20230712