TA446ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2216783_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2214459, M. A... Baron, représenté par Me Buffet, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le doyen de la Faculté de santé et la directrice du service de la documentation et des archives de l’université d’Angers lui ont interdit l’accès aux locaux, respectivement, de la Faculté de santé et de la bibliothèque universitaire Saint-Serge pour une durée de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ; - elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ; - elles ne sont pas nécessaires : il ne ressort pas que des troubles aient été relevés dans le fonctionnement de l’université justifiant sa mise à l’écart. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l’université d’Angers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Baron ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, le requérant déclare se désister de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216783, M. A... Baron, représenté par Me Buffet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de la commission de discipline de l’université d’Angers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à l’université d’Angers de publier le jugement à intervenir dans les locaux de la Faculté de santé ; 3°) de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d’une dénaturation des faits ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’université d’Angers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Baron ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, le requérant déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2214459, M. A... Baron demande au tribunal d’annuler les deux décisions des 12 octobre 2022 par lesquelles le doyen de la Faculté de santé et la directrice du service de la documentation et des archives de l’université d’Angers ont interdit à M. Baron l’accès aux locaux, respectivement, de la Faculté de santé et de la bibliothèque universitaire Saint-Serge pour une durée de trente jours. 2. Par une décision du 21 octobre 2022, dont M. Baron demande au tribunal l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2216783, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers du conseil de discipline de l’université d’Angers a décidé d’infliger à M. Baron une sanction d’exclusion temporaire pendant une durée de deux ans. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2214459 et 2216783 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions des requêtes : 4. Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2026, M. Baron déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. Baron. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Baron et à l’université d’Angers. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 novembre 2023
DTA_2216781_20231108TA4417 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2216783_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216783_20260417