TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216781_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216781 les 5 août 2022 et 12 septembre 2023, Mme E D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes prélevées sur ses salaires au titre des trentièmes pour fait de grève sur une période allant du mois d'octobre 2021 à juillet 2023, soit la somme de 1 541,86 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de la rétablir dans ses droits à rémunération et à retraite pleine et entière pour toutes les retenues abusives ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été gréviste seulement les samedis, dès lors La Poste ne pouvait opérer des retenues sur traitement pour absence de service fait les dimanches, lendemains des journées de grève ;
- la décision attaquée procède d'une directive nationale appliquée inégalement aux établissements de La Poste ;
- elle entraîne une rupture d'égalité de traitement entre agents titulaires et contractuels placés dans une situation identique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 13 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme D, ont été enregistrées le 20 octobre 2023 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216782 les 5 août 2022 et 12 septembre 2023, M. J I demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes prélevées sur ses salaires au titre des trentièmes pour fait de grève sur une période allant du mois de septembre 2021 à juillet 2023, soit la somme de 1 754,50 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de le rétablir dans ses droits à rémunération et à retraite pleine et entière pour toutes les retenues abusives ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I soulève les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 2216781.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 13 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2216781 et, en outre, à ce que M. I lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées par M. I, ont été enregistrées le 20 octobre 2023 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216783 les 5 août 2022 et 12 septembre 2023, M. L B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes prélevées sur ses salaires au titre des trentièmes pour fait de grève les dimanches 3, 10 et 31 octobre 2021, soit la somme de 314,65 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de le rétablir dans ses droits à rémunération et à retraite pleine et entière pour toutes les retenus abusives ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soulève les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 2216781.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 13 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2216781 et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées par M. B, ont été enregistrées le
20 octobre 2023 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216784 les 5 août 2022 et 12 septembre 2023, M. H C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes prélevées sur ses salaires au titre des trentièmes pour fait de grève sur une période allant du mois d'octobre 2021 à juillet 2023, soit la somme de 2 629,28 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de le rétablir dans ses droits à rémunération et à retraite pleine et entière pour toutes les retenues abusives ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soulève les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 2216781.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 13 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2216781 et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées par M. C, ont été enregistrées le 20 octobre 2023 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216785 les 5 août 2022 et 12 septembre 2023, Mme F G demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme prélevée sur son salaire au titre du trentième pour fait de grève le dimanche 24 avril 2022, soit la somme de 74,69 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de la rétablir dans ses droits à rémunération et à retraite pleine et entière pour toutes les retenues abusives ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soulève les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 2216781.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 13 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2216781 et, en outre, à ce que Mme G lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme G, ont été enregistrées le 20 octobre 2023 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216786 les 5 août 2022 et 12 septembre 2023, M. K A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes prélevées sur son salaire au titre du trentième pour fait de grève le dimanche 10 octobre 2021, soit la somme de 72,30 euros ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de le rétablir dans ses droits à rémunération et à retraite pleine et entière pour toutes les retenues abusives ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soulève les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 2216781.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 13 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2216781 et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées par M. A, ont été enregistrées le
20 octobre 2023 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- les observations de M. B,
- et les observations de Me Roux, substituant Me Pouillaude, avocate de la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes D et G, Ms I, B, C et A, fonctionnaires à La Poste, exercent les fonctions d'agents professionnels qualifiés de second niveau et sont affectés à la plateforme de préparation et de distribution du courrier du XXème et XIème arrondissement de Paris, relevant de l'autorité de la direction exécutive, branche services-courriers-colis d'Ile-de-France. Ils ont fait grève plusieurs samedis entre les mois de septembre 2021 et de juillet 2023. Ayant constaté sur leurs bulletins de salaire que La Poste leur a prélevé deux trentièmes par jour de grève sur les traitements correspondants, les intéressés ont formé un recours gracieux auprès de la direction exécutive Ile-de-France afin de demander le remboursement des sommes indûment prélevées. La société La Poste a rejeté leurs recours gracieux et a confirmé la retenue de deux trentièmes par journée de grève. Par la présente requête, Mmes D et G ainsi que Ms I, B, C et A demandent l'annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. / Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. / Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. / Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. / Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. " Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. " Aux termes de l'article L. 711-3 du code précité : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes. " Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. "
5. Il résulte des textes précités que l'absence de service fait due, en particulier, à la participation à la grève pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, suite à un préavis de grève déposé par le syndicat SUD PTT de 24 heures chaque samedi, Mme D a été gréviste les samedis 16 octobre, 13 novembre, 11 et 25 décembre 2021, les samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 30 avril, 14 et 28 mai, 11 juin, 9 juillet, 6 et 20 août, 3 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 24 décembre 2022, ainsi que les samedis 21 janvier, 4 février, 4 mars, 1er et 29 avril, 27 mai, 24 juin et 22 juillet 2023, M. I a été gréviste les samedis 25 septembre, 9 et 23 octobre, 20 novembre, 4 décembre 2021, les samedis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril, 7 et 21 mai, 18 juin, 2, 16 et 30 juillet, 13 août, 24 septembre, 22 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2022 ainsi que les samedis 28 janvier, 11 février, 20 mai, 3 juin, 1er et 29 juillet 2023, M. B a été gréviste les samedis 2, 9 et 30 octobre 2021 ainsi que le 11 décembre 2021, M. C a été gréviste les samedis 9 et 23 octobre, 4 et 18 décembre 2021, les samedis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 26 mars, 9 et 23 avril, 7 mai, 4 et 18 juin, 2 et 30 juillet, 13 et 27 août, 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 17 et 31 décembre 2022 ainsi que les samedis 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 22 avril, 17 juin, 1er et 29 juillet 2023, Mme G a été gréviste le samedi 23 avril 2022 et, enfin, M. A a été gréviste le samedi 9 octobre 2021. Ils ont repris leur service les lundis matins suivants à 6h15 ou 6h45.
7. En vertu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, alors même que les requérants n'avaient aucun service à accomplir les dimanches, lendemains des journées de grève et que le syndicat SUD PTT a déposé des préavis de grève pour les seules journées du samedi, la société la Poste était fondée à lui appliquer les retenues en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de la mise en œuvre à des dates différentes d'une directive nationale de la Poste concernant la retenue de deux trentièmes aux agents suivant les préavis de grève du samedi et produisent, au soutien de leurs allégations, la photographie d'un document, ni l'auteur ni l'origine de ce dernier ne sont identifiés ou identifiables. Dans ces conditions, ce document doit être regardé comme dépourvu de toute valeur et portée réglementaire. Il suit de là que le moyen tiré d'une application différenciée de cette directive doit être écarté.
9. En dernier lieu, les requérants font valoir que les agents contractuels de La Poste ne se sont vus décompter qu'un seul trentième par jour de grève effectué un samedi entraînant ainsi une rupture d'égalité de traitement entre agents publics. Toutefois, dès lors que les agents contractuels de La Poste sont soumis aux règles du code du travail, ces derniers se trouvent dans une situation différente de celle des fonctionnaires de La Poste qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, sont soumis à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer une rupture d'égalité de traitement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mmes D et G et de Ms I, B, C et A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mmes D et G et Ms I, B, C et A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D, M. I, M. B, M. C, Mme G et M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. J I, à M. L B, à M. H C, à Mme F G, à M. K A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4410 octobre 2023
DTA_2216786_20231010TA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2216781_20231108
Données disponibles
- Texte intégral