TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2216784_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A demande la révision de son titre de pension n° B22067452X, concédé par arrêté du 12 décembre 2022, afin de bénéficier de la majoration pour enfant. Il soutient avoir élevé la fille, née d'une précédente union, de son ex-conjointe. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. A est infondée. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien major de police, est titulaire d'une pension civile de retraite concédée par arrêté du 12 décembre 2022. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant la révision de son titre de pension afin de bénéficier d'une majoration au titre de l'enfant de son ex-conjointe qu'il soutient avoir élevé. 2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / () Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs (). / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale () ". 3. M. A fait valoir qu'il a participé à l'entretien et à l'éducation de la fille de son ex-conjointe, née d'une précédente union de cette dernière, pendant la durée de leur union de 2002 à 2012. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont une attestation rédigée et signée par lui-même, ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement élevé cette enfant dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, et notamment pendant une période d'au moins neuf ans. Par suite, M. A ne justifie pas être éligible au bénéfice de la majoration pour enfant prévues par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la révision de son titre de pension militaire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 novembre 2023
DTA_2216781_20231108TA4419 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216784_20250819
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216784_20250819
Données disponibles
- Texte intégral