TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216786_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 2 août 2023, Mme H B F et M. E D A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G et C E D, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant à Mme H B F et aux enfants G et C E D la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de la situation des demandeurs de visas ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien familial entre les demandeurs de visas et le réunifiant est établi tant par les actes d'état civil produits que par les éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B F et M. D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D A, ressortissant somalien, né le 18 novembre 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 mars 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Mme H B F, née le 19 novembre 1985, qu'il présente comme son épouse, et les enfants G et C E D, nées respectivement le 8 août 2009 et le 19 décembre 2014, qu'il présente comme ses filles, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Djibouti en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par une décision du 24 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 27 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'incohérence des déclarations de M. D A conduisant à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir la délivrance de visas en faveur de Mme H B F et les enfants G et C E D, d'autre part, de l'absence de production de pièces probantes susceptibles de justifier d'une possession d'état et permettant d'établir l'identité et leur lien familial avec le réunifiant. Dès lors, la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. En ce qui concerne Mme B F : 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a délivré le 24 février 2022, en application de l'article L. 129-1 précité, un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil mentionnant le mariage célébré le 13 janvier 2003 à Qoryooley (Somalie) entre M. E D A, né le 18 novembre 1987, et Mme H B F, née le 19 novembre 1985. Les requérants versent également aux débats un livret de famille établi par l'OFPRA. Ainsi, et alors que le ministre ne conteste pas l'existence du lien marital unissant Mme B F et le réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer à Mme Mme H B F le visa sollicité pour les motifs rappelés au point 2, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne G et C D A : 8. Pour contester l'existence du lien familial allégué entre M. D A et les enfants G et C E D, le ministre fait valoir, sans être contredit, d'une part, que M. D A a indiqué de manière constante à l'OFPRA et devant la CNDA que " ses deux enfants ainés, dont l'enfant G, étaient décédés dans un attentat ", d'autre part, que l'enfant C aurait déclaré lors du dépôt de sa demande de visa que " Mme B F était sa grand-mère " et que son passeport mentionne un enfant de sexe masculin alors que le réunifiant a indiqué qu'il s'agissait d'une fille, y compris au stade de l'introduction de la présente requête. Eu égard à ces incohérences, et en l'absence d'éléments probants permettant de caractériser la possession d'état, le lien familial allégué qui unirait les enfants G et C d'une part, et le réunifiant d'autre part, ne peut être tenu pour établi. A cet égard, la production des copies de transfert d'argent et d'échanges sur les réseaux sociaux avec Mme B F ne sauraient être, à eux seuls, de nature à établir l'effectivité du lien filial allégué. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison des contradictions et incohérences relevées entre les informations contenues dans les documents produits et les déclarations du réunifiant devant l'OFPRA, la commission de recours n'a commis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation. 9. Par ailleurs, faute pour les requérants de justifier du lien familial de G et C E D avec M. D A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa à Mme B F. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité pour Mme B F dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D A et Mme B F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 24 mai 2022 refusant la délivrance d'un visa à Mme B F. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D A et Mme B F une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, Mme H B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 octobre 2023CETTE DÉCISION
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ORCA_23NT03655_20240419Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216786_20231010