TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216789_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Levy, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu en préfecture le 23 mai 2018. Par une décision née le 23 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus implicite pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A C. Dans le cadre de ce réexamen, Mme A C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties ou non d'une obligation de quitter le territoire français qui font suite à une injonction de réexamen prononcée par une décision de justice, comme tel est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 423-1 sur le fondement duquel Mme A C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance que la communauté de vie avec son époux français n'est pas établie. D'autre part, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé la requérante à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que Mme A C est de nationalité marocaine et qu'elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement réadmissible. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A C se prévaut de son mariage, célébré le 2 mai 2014, avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans la décision attaquée, l'absence de communauté de vie entre les époux, notamment au regard des conclusions de trois enquêtes administratives diligentées les 10 novembre 2020, 15 décembre 2020 et 15 juillet 2022 par le commissariat de Saint-Denis, et compte-tenu de l'absence de caractère probant des éléments produits au titre des années 2021-2022. Si la requérante conteste le résultat de ces enquêtes et soutient qu'elle vit avec son époux dans leur domicile situé dans la commune de la Plaine-Saint-Denis, les seuls documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations, à savoir une attestation d'hébergement rédigée par sa belle-mère, décédée depuis le 26 janvier 2016, datée du 5 mai 2014, et un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 30 avril 2018, constatant le transfert du bail de l'appartement de sa belle-mère, à la suite du décès de celle-ci, à son époux et à elle-même, ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie entre Mme A C et son époux à la date de la décision attaquée. En outre, s'il ressort de la lecture de la décision attaquée que Mme A C dispose d'attaches familiales en France dans la présence de son frère et de sa sœur, elle ne s'en prévaut pas dans le cadre de la présence instance et n'allègue aucune circonstance particulière qui nécessiterait sa présence à leurs côtés, tandis qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, Mme A C ne fait valoir aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressée ait été présentée sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les éléments invoqués par Mme A C ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2216789
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216789_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2216789_20230915
Données disponibles
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